P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
74. Dès qu’il reçoit copie de la requête, le ministre la transmet à toute personne qui lui a présenté des observations écrites concernant la décision contestée.
Dans le cas où plus d’une municipalité, y compris une communauté métropolitaine, ou plus de 25 personnes lui ont présenté des observations écrites, le ministre peut, au lieu de leur transmettre une copie de la requête, en faire publier avis dans un quotidien distribué dans la région visée par la décision contestée. L’avis mentionne de façon succincte les motifs invoqués par le requérant.
1987, c. 29, a. 74; 1990, c. 85, a. 122; 1997, c. 43, a. 420; 2000, c. 56, a. 218.
74. Dès qu’il reçoit copie de la requête, le ministre la transmet à toute personne qui lui a présenté des observations écrites concernant la décision contestée.
Dans le cas où plus d’une municipalité, y compris une communauté urbaine, ou plus de 25 personnes lui ont présenté des observations écrites, le ministre peut, au lieu de leur transmettre une copie de la requête, en faire publier avis dans un quotidien distribué dans la région visée par la décision contestée. L’avis mentionne de façon succincte les motifs invoqués par le requérant.
1987, c. 29, a. 74; 1990, c. 85, a. 122; 1997, c. 43, a. 420.
74. Le ministre transmet copie de la requête d’appel à toute personne qui lui a transmis des représentations écrites relativement à la décision portée en appel.
Dans le cas où plus d’une municipalité, y compris une communauté urbaine, ou plus de 25 personnes lui ont transmis des représentations écrites, le ministre peut, au lieu de leur transmettre une copie de la requête d’appel, en faire publier avis dans un quotidien diffusé dans le territoire du district judiciaire du tribunal saisi de l’appel. L’avis mentionne de façon succincte les motifs invoqués par l’appelant.
1987, c. 29, a. 74; 1990, c. 85, a. 122.
74. Le ministre transmet copie de la requête d’appel à toute personne qui lui a transmis des représentations écrites relativement à la décision portée en appel.
Dans le cas où plus d’une municipalité, y compris une communauté urbaine ou régionale, ou plus de 25 personnes lui ont transmis des représentations écrites, le ministre peut, au lieu de leur transmettre une copie de la requête d’appel, en faire publier avis dans un quotidien diffusé dans le territoire du district judiciaire du tribunal saisi de l’appel. L’avis mentionne de façon succincte les motifs invoqués par l’appelant.
1987, c. 29, a. 74.