P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
73. Le requérant doit, dans les 15 jours du dépôt de sa requête, en faire publier avis à deux reprises dans un quotidien distribué dans la région visée par la décision contestée.
Une preuve de la publication de ces avis doit être déposée au secrétariat du Tribunal.
1987, c. 29, a. 73; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 419.
73. L’appelant doit, dans les 15 jours de la signification de sa requête d’appel, en faire publier avis à deux reprises dans un quotidien diffusé dans le territoire du district judiciaire du tribunal saisi de l’appel.
Une preuve de la publication de ces avis doit être déposée au greffe de la Cour du Québec.
1987, c. 29, a. 73; 1988, c. 21, a. 66.
73. L’appelant doit, dans les 15 jours de la signification de sa requête d’appel, en faire publier avis à deux reprises dans un quotidien diffusé dans le territoire du district judiciaire du tribunal saisi de l’appel.
Une preuve de la publication de ces avis doit être déposée au greffe de la Cour provinciale.
1987, c. 29, a. 73.