P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
72. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 72; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 418.
72. Dès sa réception, le ministre transmet la requête au greffier de la Cour du Québec du district judiciaire où l’appelant a son domicile, une résidence, un établissement ou une place d’affaires ou dans celui où sont survenus les faits qui ont donné lieu à la décision ou à l’ordonnance.
À défaut par le ministre de pouvoir ainsi établir le district judiciaire, la requête est transmise au greffier du district judiciaire que l’appelant lui indique.
Le ministre transmet en même temps une copie certifiée du dossier relatif à la décision dont il y a appel.
1987, c. 29, a. 72; 1988, c. 21, a. 66.
72. Dès sa réception, le ministre transmet la requête au greffier de la Cour provinciale du district judiciaire où l’appelant a son domicile, une résidence, un établissement ou une place d’affaires ou dans celui où sont survenus les faits qui ont donné lieu à la décision ou à l’ordonnance.
À défaut par le ministre de pouvoir ainsi établir le district judiciaire, la requête est transmise au greffier du district judiciaire que l’appelant lui indique.
Le ministre transmet en même temps une copie certifiée du dossier relatif à la décision dont il y a appel.
1987, c. 29, a. 72.