P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
66. Le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou révoquer le permis ou le certificat lorsque son titulaire:
1°  ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues par la présente loi et ses règlements d’application pour l’obtention ou le renouvellement du permis ou du certificat;
2°  ne se conforme pas aux conditions, obligations et restrictions qui s’appliquent à l’exécution ou à l’accomplissement de son activité;
3°  a échoué ou refusé de se soumettre à l’examen ou à la formation exigé en vertu de l’article 61;
4°  a cessé ses activités.
1987, c. 29, a. 66; 2022, c. 8, a. 73.
66. Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis ou le certificat lorsque son titulaire:
1°  ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues par la présente loi et ses règlements d’application pour l’obtention ou le renouvellement du permis ou du certificat;
2°  ne se conforme pas aux conditions, obligations et restrictions qui s’appliquent à l’exécution ou à l’accomplissement de son activité;
3°  a échoué ou refusé de se soumettre à l’examen exigé en vertu de l’article 61;
4°  a cessé ses activités.
1987, c. 29, a. 66.