P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
64. La nullité confère au demandeur le droit à la restitution par équivalence pécuniaire de toutes les prestations qu’il a fournies en vertu du contrat nul, sans qu’il ne soit lui-même tenu à aucune restitution envers le défendeur.
Toutefois, le tribunal peut exceptionnellement refuser au demandeur le droit à la restitution des prestations, lorsque celle-ci aurait pour effet de lui accorder un avantage excessif eu égard aux circonstances.
1987, c. 29, a. 64.