P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
49. Le titulaire de permis visé au paragraphe 1° ou 2° de l’article 34 doit afficher son permis ou un duplicata de son permis délivré par le ministre à un endroit bien en vue, dans chacun de ses établissements .
Le titulaire du permis temporaire ou son représentant doit, à l’occasion de l’exercice de ses activités au Québec, avoir en sa possession son permis ou, le cas échéant, un duplicata de son permis délivré par le ministre. Il doit, sur demande d’un inspecteur, l’exhiber.
1987, c. 29, a. 49; 1999, c. 40, a. 211.
49. Le titulaire de permis visé au paragraphe 1° ou 2° de l’article 34 doit afficher son permis ou un duplicata de son permis délivré par le ministre à un endroit bien en vue, dans chacun de ses établissements ou places d’affaires, le cas échéant.
Le titulaire du permis temporaire ou son représentant doit, à l’occasion de l’exercice de ses activités au Québec, avoir en sa possession son permis ou, le cas échéant, un duplicata de son permis délivré par le ministre. Il doit, sur demande d’un inspecteur, l’exhiber.
1987, c. 29, a. 49.