P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
40. Malgré le paragraphe 1° de l’article 38, le ministre peut délivrer un permis temporaire d’une durée d’un an relatif à l’exécution de travaux à toute personne qui n’est pas domiciliée au Québec ou n’y a pas de résidence ou d’établissement d’entreprise.
Le ministre le renouvelle pour la même période pourvu que son titulaire lui en ait fait la demande par écrit selon les modalités prévues par règlement du gouvernement et ait satisfait aux conditions de renouvellement visées à l’article 39, sauf celle prévue au paragraphe 1° de l’article 38.
Toutefois, le ministre peut délivrer ou renouveler le permis temporaire pour une période moindre s’il l’estime opportun.
1987, c. 29, a. 40; 1993, c. 77, a. 6; 1999, c. 40, a. 211; 2022, c. 8, a. 58.
40. Malgré le paragraphe 1° de l’article 38, le ministre peut délivrer un permis temporaire d’une durée d’un an relatif à l’exécution de travaux à toute personne qui n’est pas domiciliée au Québec ou n’y a pas de résidence ou d’établissement d’entreprise.
Le ministre le renouvelle pour la même période pourvu que son titulaire lui en ait fait la demande par écrit et ait satisfait aux conditions de renouvellement visées à l’article 39, sauf celle prévue au paragraphe 1° de l’article 38.
Toutefois, le ministre peut délivrer ou renouveler le permis temporaire pour une période moindre s’il l’estime opportun.
1987, c. 29, a. 40; 1993, c. 77, a. 6; 1999, c. 40, a. 211.
40. Malgré le paragraphe 1° de l’article 38, le ministre peut délivrer un permis temporaire d’une durée d’un an relatif à l’exécution de travaux à toute personne qui n’est pas domiciliée au Québec ou n’y a pas de résidence, d’établissement ou de place d’affaires.
Le ministre le renouvelle pour la même période pourvu que son titulaire lui en ait fait la demande par écrit et ait satisfait aux conditions de renouvellement visées à l’article 39, sauf celle prévue au paragraphe 1° de l’article 38.
Toutefois, le ministre peut délivrer ou renouveler le permis temporaire pour une période moindre s’il l’estime opportun.
1987, c. 29, a. 40; 1993, c. 77, a. 6.
40. Malgré le paragraphe 1° de l’article 38, le ministre peut délivrer un permis temporaire d’une durée de 6 mois à toute personne qui n’est pas domiciliée au Québec ou n’y a pas de résidence, d’établissement ou de place d’affaires.
Le ministre le renouvelle pour la même période pourvu que son titulaire lui en ait fait la demande par écrit et ait satisfait aux conditions de renouvellement visées à l’article 39, sauf celle prévue au paragraphe 1° de l’article 38.
Toutefois, le ministre peut délivrer ou renouveler le permis temporaire pour une période moindre s’il l’estime opportun.
1987, c. 29, a. 40.