P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
35. Aucun permis n’est requis:
1°  de la personne physique qui agit à titre d’employé ou de personne autorisée à agir au nom du titulaire d’un permis;
2°  de l’aménagiste forestier, quant aux travaux qu’il exécute ou offre d’exécuter sans en faire commerce à des fins forestières, s’il maintient au sein de son exploitation forestière moins de 10 employés à l’exclusion d’un administrateur, d’un dirigeant, d’un gérant ou d’un contremaître;
3°  de l’agriculteur, quant aux travaux qu’il exécute ou offre d’exécuter, sans en faire commerce, à des fins agricoles;
4°  de la personne physique qui agit à titre d’employé ou de personne autorisée à agir au nom de l’aménagiste forestier ou de l’agriculteur visé au paragraphe 2° ou 3°.
Les dispenses prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa ne s’appliquent pas aux travaux exécutés au moyen d’un aéronef. Celle prévue au paragraphe 3° du même alinéa ne s’applique pas aux travaux d’entretien de végétaux d’ornement ou d’agrément qui ne sont pas destinés à la vente.
1987, c. 29, a. 35; 1993, c. 77, a. 3.
35. Aucun permis n’est requis:
1°  de la personne physique qui agit à titre d’employé ou de personne autorisée à agir au nom du titulaire d’un permis;
2°  de l’aménagiste forestier, quant aux travaux qu’il exécute ou offre d’exécuter sans en faire commerce à des fins forestières, s’il maintient au sein de son exploitation forestière moins de 10 employés à l’exclusion d’un administrateur, d’un dirigeant, d’un gérant ou d’un contremaître;
3°  de l’agriculteur, quant aux travaux qu’il exécute ou offre d’exécuter, sans en faire commerce, à des fins agricoles;
4°  de la personne physique qui agit à titre d’employé ou de personne autorisée à agir au nom de l’aménagiste forestier ou de l’agriculteur visé au paragraphe 2° ou 3°.
1987, c. 29, a. 35.