P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
20. Lorsqu’une personne visée par une ordonnance du ministre refuse ou néglige d’y donner suite, toute personne qui fréquente le lieu où sont survenus les faits qui ont donné lieu à l’ordonnance ou le voisinage immédiat de ce lieu peut s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l’ordonnance.
Le procureur général, toute municipalité locale sur le territoire de laquelle sont survenus les faits qui ont donné lieu à l’ordonnance ou toute communauté métropolitaine dont le territoire comprend celui de cette municipalité peuvent également présenter une telle demande.
1987, c. 29, a. 20; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 763; 2000, c. 56, a. 218.
20. Lorsqu’une personne visée par une ordonnance du ministre refuse ou néglige d’y donner suite, toute personne qui fréquente le lieu où sont survenus les faits qui ont donné lieu à l’ordonnance ou le voisinage immédiat de ce lieu peut s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l’ordonnance.
Le procureur général, toute municipalité locale sur le territoire de laquelle sont survenus les faits qui ont donné lieu à l’ordonnance ou toute communauté urbaine dont le territoire comprend celui de cette municipalité peuvent également présenter une telle demande.
1987, c. 29, a. 20; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 763.
20. Lorsqu’une personne visée par une ordonnance du ministre refuse ou néglige d’y donner suite, toute personne qui fréquente le lieu où sont survenus les faits qui ont donné lieu à l’ordonnance ou le voisinage immédiat de ce lieu peut s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l’ordonnance.
Le Procureur général, toute municipalité où sont survenus les faits qui ont donné lieu à l’ordonnance ou toute communauté urbaine dont fait partie cette municipalité peuvent également présenter une telle demande.
1987, c. 29, a. 20; 1990, c. 85, a. 122.
20. Lorsqu’une personne visée par une ordonnance du ministre refuse ou néglige d’y donner suite, toute personne qui fréquente le lieu où sont survenus les faits qui ont donné lieu à l’ordonnance ou le voisinage immédiat de ce lieu peut s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l’ordonnance.
Le Procureur général, toute municipalité où sont survenus les faits qui ont donné lieu à l’ordonnance ou toute communauté urbaine ou régionale dont fait partie cette municipalité peuvent également présenter une telle demande.
1987, c. 29, a. 20.