P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
18. Le ministre doit, avant de rendre une ordonnance adressée à une municipalité, une communauté métropolitaine ou une régie intermunicipale, consulter le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, lorsque cette ordonnance implique des dépenses pour elle.
1987, c. 29, a. 18; 1990, c. 85, a. 122; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
18. Le ministre doit, avant de rendre une ordonnance adressée à une municipalité, une communauté métropolitaine ou une régie intermunicipale, consulter le ministre des Affaires municipales et des Régions, lorsque cette ordonnance implique des dépenses pour elle.
1987, c. 29, a. 18; 1990, c. 85, a. 122; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
18. Le ministre doit, avant de rendre une ordonnance adressée à une municipalité, une communauté métropolitaine ou une régie intermunicipale, consulter le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, lorsque cette ordonnance implique des dépenses pour elle.
1987, c. 29, a. 18; 1990, c. 85, a. 122; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2003, c. 19, a. 250.
18. Le ministre doit, avant de rendre une ordonnance adressée à une municipalité, une communauté métropolitaine ou une régie intermunicipale, consulter le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, lorsque cette ordonnance implique des dépenses pour elle.
1987, c. 29, a. 18; 1990, c. 85, a. 122; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218.
18. Le ministre doit, avant de rendre une ordonnance adressée à une municipalité, une communauté urbaine ou une régie intermunicipale, consulter le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, lorsque cette ordonnance implique des dépenses pour elle.
1987, c. 29, a. 18; 1990, c. 85, a. 122; 1999, c. 43, a. 13.
18. Le ministre doit, avant de rendre une ordonnance adressée à une municipalité, une communauté urbaine ou une régie intermunicipale, consulter le ministre des Affaires municipales, lorsque cette ordonnance implique des dépenses pour elle.
1987, c. 29, a. 18; 1990, c. 85, a. 122.
18. Le ministre doit, avant de rendre une ordonnance adressée à une municipalité, une communauté urbaine ou régionale ou une régie intermunicipale, consulter le ministre des Affaires municipales, lorsque cette ordonnance implique des dépenses pour elle.
1987, c. 29, a. 18.