P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
16. Avant de rendre une ordonnance en vertu des articles 13, 14 ou 15, le ministre doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), notifier à la personne visée par cette ordonnance, un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent la justifier, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour cette personne de présenter ses observations. Ce préavis est accompagné d’une copie de tout rapport d’analyse ou d’étude ou autre rapport technique considéré par le ministre aux fins de l’ordonnance projetée.
Le ministre transmet pareillement une copie de ce préavis à celui qui, sous serment, lui a transmis une plainte portant sur les faits qui ont donné lieu à l’émission du préavis.
Avis de l’ordonnance projetée est publié, à deux reprises, dans un quotidien diffusé dans la région où sont survenus les faits qui ont donné lieu à l’application du présent article ou, à défaut de quotidien diffusé dans cette région, dans un quotidien diffusé dans la région la plus rapprochée.
Le ministre transmet également une copie du préavis au greffier-trésorier ou greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle sont survenus les faits qui ont donné lieu à l’application du présent article. Celui-ci doit mettre le préavis à la disposition du public pendant la période de 15 jours prévue au premier alinéa.
1987, c. 29, a. 16; 1996, c. 2, a. 762; 1997, c. 43, a. 411; 2021, c. 31, a. 132.
16. Avant de rendre une ordonnance en vertu des articles 13, 14 ou 15, le ministre doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), notifier à la personne visée par cette ordonnance, un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent la justifier, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour cette personne de présenter ses observations. Ce préavis est accompagné d’une copie de tout rapport d’analyse ou d’étude ou autre rapport technique considéré par le ministre aux fins de l’ordonnance projetée.
Le ministre transmet pareillement une copie de ce préavis à celui qui, sous serment, lui a transmis une plainte portant sur les faits qui ont donné lieu à l’émission du préavis.
Avis de l’ordonnance projetée est publié, à deux reprises, dans un quotidien diffusé dans la région où sont survenus les faits qui ont donné lieu à l’application du présent article ou, à défaut de quotidien diffusé dans cette région, dans un quotidien diffusé dans la région la plus rapprochée.
Le ministre transmet également une copie du préavis au secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle sont survenus les faits qui ont donné lieu à l’application du présent article. Celui-ci doit mettre le préavis à la disposition du public pendant la période de 15 jours prévue au premier alinéa.
1987, c. 29, a. 16; 1996, c. 2, a. 762; 1997, c. 43, a. 411.
16. Le ministre doit, avant de rendre une ordonnance en vertu des articles 13, 14 ou 15 transmettre à la personne visée par cette ordonnance, un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent la justifier, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour cette personne de faire ses représentations. Ce préavis est accompagné d’une copie de tout rapport d’analyse ou d’étude ou autre rapport technique considéré par le ministre aux fins de l’ordonnance projetée.
Le ministre transmet pareillement une copie de ce préavis à celui qui, sous serment, lui a transmis une plainte portant sur les faits qui ont donné lieu à l’émission du préavis.
Avis de l’ordonnance projetée est publié, à deux reprises, dans un quotidien diffusé dans la région où sont survenus les faits qui ont donné lieu à l’application du présent article ou, à défaut de quotidien diffusé dans cette région, dans un quotidien diffusé dans la région la plus rapprochée.
Le ministre transmet également une copie du préavis au secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle sont survenus les faits qui ont donné lieu à l’application du présent article. Celui-ci doit mettre le préavis à la disposition du public pendant la période de 15 jours prévue au premier alinéa.
1987, c. 29, a. 16; 1996, c. 2, a. 762.
16. Le ministre doit, avant de rendre une ordonnance en vertu des articles 13, 14 ou 15 transmettre à la personne visée par cette ordonnance, un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent la justifier, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour cette personne de faire ses représentations. Ce préavis est accompagné d’une copie de tout rapport d’analyse ou d’étude ou autre rapport technique considéré par le ministre aux fins de l’ordonnance projetée.
Le ministre transmet pareillement une copie de ce préavis à celui qui, sous serment, lui a transmis une plainte portant sur les faits qui ont donné lieu à l’émission du préavis.
Avis de l’ordonnance projetée est publié, à deux reprises, dans un quotidien diffusé dans la région où sont survenus les faits qui ont donné lieu à l’application du présent article ou, à défaut de quotidien diffusé dans cette région, dans un quotidien diffusé dans la région la plus rapprochée.
Le ministre transmet également une copie du préavis au secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité où sont survenus les faits qui ont donné lieu à l’application du présent article. Celui-ci doit mettre le préavis à la disposition du public pendant la période de 15 jours prévue au premier alinéa.
1987, c. 29, a. 16.