P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
123. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 123; 1988, c. 49, a. 40; 1990, c. 4, a. 648; 1992, c. 61, a. 438.
123. Les poursuites pénales sont intentées par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.
1987, c. 29, a. 123; 1988, c. 49, a. 40; 1990, c. 4, a. 648.
123. Les poursuites pénales prises en vertu de la présente loi sont intentées conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.
1987, c. 29, a. 123; 1988, c. 49, a. 40.
123. Les poursuites pénales prises en vertu de la présente loi sont intentées conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
1987, c. 29, a. 123.