P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
121. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 121; 1992, c. 61, a. 437; 2022, c. 8, a. 80.
121. Une poursuite pénale doit être intentée dans un délai de deux ans de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, lorsque des déclarations fausses ou trompeuses sont faites au ministre ou à un inspecteur, la poursuite pénale doit être intentée dans un délai de deux ans depuis la date de l’ouverture du dossier d’enquête ou depuis la date où l’inspection qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise.
Le certificat du ministre, de l’enquêteur ou de l’inspecteur, selon le cas, quant au jour où cette enquête ou cette inspection a été entreprise, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1987, c. 29, a. 121; 1992, c. 61, a. 437.
121. Une poursuite pénale doit être intentée dans un délai de deux ans de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, lorsque des déclarations fausses ou trompeuses sont faites au ministre ou à un inspecteur, la poursuite pénale doit être intentée dans un délai d’un an à compter de la connaissance, par ces personnes, des faits qui constituent l’infraction.
1987, c. 29, a. 121.