P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
120. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 120; 1990, c. 4, a. 647.
120. Lorsqu’une infraction visée à l’article 110, 111, 112, 114 ou 118 a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions qu’il y a de jours ou fractions de jours pendant lesquels elle a duré.
Malgré le paragraphe 2° de l’article 12 de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), ces infractions distinctes peuvent être décrites dans un seul chef d’accusation.
1987, c. 29, a. 120.