P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
116. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 116; 1990, c. 4, a. 646; 2022, c. 8, a. 80.
116. Quiconque contrevient aux dispositions prévues à l’article 62 est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $.
1987, c. 29, a. 116; 1990, c. 4, a. 646.
116. Quiconque contrevient aux dispositions prévues à l’article 62 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $.
1987, c. 29, a. 116.