P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
113. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de trois ans, ou des deux à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $ quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance qui lui a été imposée en vertu de la présente loi ou, de quelque façon, en empêche l’exécution ou y nuit.
1987, c. 29, a. 113; 1990, c. 4, a. 646; 2022, c. 8, a. 80.
113. Quiconque fait des déclarations fausses ou trompeuses, permet ou autorise leur inscription dans un registre, état ou autre document requis en vertu de la présente loi ou de ses règlements d’application est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 20 000 $.
1987, c. 29, a. 113; 1990, c. 4, a. 646.
113. Quiconque fait des déclarations fausses ou trompeuses, permet ou autorise leur inscription dans un registre, état ou autre document requis en vertu de la présente loi ou de ses règlements d’application est passible, outre le paiement des frais, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 20 000 $.
1987, c. 29, a. 113.