P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
110. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $ quiconque contrevient à l’article 46 ou 47, au deuxième alinéa de l’article 48 ou à l’article 49 ou 62.
1987, c. 29, a. 110; 1990, c. 4, a. 644; 2022, c. 8, a. 80.
110. Quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 13, 14, 15 ou 17 est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 30 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus 6 mois ou de l’emprisonnement et de l’amende à la fois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1);
2°  dans les autres cas, d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 60 000 $.
1987, c. 29, a. 110; 1990, c. 4, a. 644.
110. Quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 13, 14, 15 ou 17 est passible, outre le paiement des frais:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 30 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus 6 mois ou de l’emprisonnement et de l’amende à la fois;
2°  dans les autres cas, d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 60 000 $.
1987, c. 29, a. 110.