P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
109. Outre les pouvoirs réglementaires par ailleurs prévus dans la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir des classes de pesticides;
2°  soustraire, aux conditions qu’il peut déterminer, un pesticide de l’application de tout ou partie des dispositions du chapitre IV ou des règlements édictés pour son application;
3°  établir des catégories et des sous-catégories de permis et de certificats et fixer pour chacune la date à compter de laquelle les permis ou certificats deviennent exigibles;
4°  déterminer des conditions applicables à la délivrance, au renouvellement, à la modification ou à la révocation d’un permis ou d’un certificat, ainsi que les documents et les renseignements qui doivent être fournis;
5°  fixer les droits exigibles pour la délivrance, pour le renouvellement et, dans les cas qu’il peut déterminer, pour la modification du permis ou du certificat, lesquels peuvent varier selon leur période de validité, la catégorie ou sous-catégorie de permis ou de certificats ou selon l’étendue ou l’importance des activités;
6°  prescrire le paiement de frais pour la délivrance de duplicata de permis ou de certificats;
7°  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance ou au renouvellement d’un permis et dans les cas qu’il peut déterminer, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application des articles 24, 26 ou 27 et dont le coût peut être imputé à cette personne, fixer la nature et le montant de la garantie ainsi que les conditions d’utilisation de la garantie par le ministre et celles de sa remise;
8°  déterminer les conditions d’exercice d’un permis ou d’un certificat;
9°  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance d’un permis, qu’elle contracte une assurance-responsabilité civile et exiger qu’elle la maintienne en vigueur pendant la période de validité de son permis, en déterminer la nature, l’étendue et le montant ainsi que les autres conditions qui s’y appliquent;
10°  indiquer les registres qui doivent être tenus par tout ou partie des titulaires de permis et déterminer les conditions qui s’y appliquent;
11°  indiquer les registres ou autres documents qui doivent être conservés par tout ou partie des titulaires de permis et déterminer les conditions qui s’y appliquent et la période de conservation;
11.1°  déterminer les activités d’entretien paysager, d’extermination ou de fumigation visées par l’article 102;
11.2°  déterminer les activités qui requièrent une surveillance par un titulaire de certificat et les conditions applicables;
11.3°  mettre en place des mesures prévoyant le recours à des instruments économiques, notamment des droits ou des redevances liés à la distribution, à la vente, à la fabrication, à l’acquisition de l’extérieur du Québec, à la possession, à l’entreposage, au transport ou à l’utilisation de pesticides, de leur contenant, de leur déchet ou de tout équipement servant à l’une de ces activités;
11.4°  établir toute règle nécessaire ou utile au fonctionnement des mesures prévues au paragraphe 11.3° et portant, entre autres, sur la détermination des personnes tenues au paiement des droits ou des redevances visés à ce paragraphe, sur les conditions applicables à leur perception ainsi que sur les intérêts et les pénalités exigibles en cas de non-paiement;
11.5°  déterminer les renseignements ayant un caractère public et, le cas échéant, les modalités concernant leur diffusion;
12°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la contravention constitue une infraction;
13°  prescrire toute autre disposition requise pour faciliter l’exécution de la présente loi.
Toute disposition réglementaire prise en vertu de la présente loi qui concerne les ingrédients actifs contenus dans des pesticides doit être évaluée tous les deux ans pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques qui leur sont applicables.
1987, c. 29, a. 109; 1993, c. 77, a. 12; 2022, c. 8, a. 78.
109. Outre les pouvoirs réglementaires par ailleurs prévus dans la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir des classes de pesticides;
2°  soustraire, aux conditions qu’il peut déterminer, un pesticide de l’application de tout ou partie des dispositions du chapitre IV ou des règlements édictés pour son application;
3°  établir des catégories et des sous-catégories de permis et de certificats et fixer pour chacune la date à compter de laquelle les permis ou certificats deviennent exigibles;
4°  déterminer des conditions applicables à la délivrance ou au renouvellement d’un permis ou d’un certificat, ainsi que les documents et les renseignements qui doivent être fournis;
5°  fixer les droits exigibles pour la délivrance, pour le renouvellement et, dans les cas qu’il peut déterminer, pour la modification du permis ou du certificat, lesquels peuvent varier selon leur période de validité, la catégorie ou sous-catégorie de permis ou de certificats ou selon l’étendue ou l’importance des activités;
6°  prescrire le paiement de frais pour la délivrance de duplicata de permis ou de certificats;
7°  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance ou au renouvellement d’un permis et dans les cas qu’il peut déterminer, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application des articles 24, 26 ou 27 et dont le coût peut être imputé à cette personne, fixer la nature et le montant de la garantie ainsi que les conditions d’utilisation de la garantie par le ministre et celles de sa remise;
8°  déterminer les conditions d’exercice d’un permis ou d’un certificat;
9°  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance d’un permis, qu’elle contracte une assurance-responsabilité civile et exiger qu’elle la maintienne en vigueur pendant la période de validité de son permis, en déterminer la nature, l’étendue et le montant ainsi que les autres conditions qui s’y appliquent;
10°  indiquer les registres qui doivent être tenus par tout ou partie des titulaires de permis et déterminer les conditions qui s’y appliquent;
11°  indiquer les registres ou autres documents qui doivent être conservés par tout ou partie des titulaires de permis et déterminer les conditions qui s’y appliquent et la période de conservation;
11.1°  déterminer les activités d’entretien paysager, d’extermination ou de fumigation visées par l’article 102;
12°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la contravention constitue une infraction;
13°  prescrire toute autre disposition requise pour faciliter l’exécution de la présente loi.
1987, c. 29, a. 109; 1993, c. 77, a. 12.
109. Outre les pouvoirs réglementaires par ailleurs prévus dans la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir des classes de pesticides;
2°  soustraire, aux conditions qu’il peut déterminer, un pesticide de l’application de tout ou partie des dispositions du chapitre IV ou des règlements édictés pour son application;
3°  établir des catégories et des sous-catégories de permis et de certificats et fixer pour chacune la date à compter de laquelle les permis ou certificats deviennent exigibles;
4°  déterminer des conditions applicables à la délivrance ou au renouvellement d’un permis ou d’un certificat, ainsi que les documents et les renseignements qui doivent être fournis;
5°  fixer les droits exigibles pour la délivrance, pour le renouvellement et, dans les cas qu’il peut déterminer, pour la modification du permis ou du certificat, lesquels peuvent varier selon leur période de validité, la catégorie ou sous-catégorie de permis ou de certificats ou selon l’étendue ou l’importance des activités;
6°  prescrire le paiement de frais pour la délivrance de duplicata de permis ou de certificats;
7°  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance ou au renouvellement d’un permis et dans les cas qu’il peut déterminer, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application des articles 24, 26 ou 27 et dont le coût peut être imputé à cette personne, fixer la nature et le montant de la garantie ainsi que les conditions d’utilisation de la garantie par le ministre et celles de sa remise;
8°  déterminer les conditions d’exercice d’un permis ou d’un certificat;
9°  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance d’un permis, qu’elle contracte une assurance-responsabilité civile et exiger qu’elle la maintienne en vigueur pendant la période de validité de son permis, en déterminer la nature, l’étendue et le montant ainsi que les autres conditions qui s’y appliquent;
10°  indiquer les registres qui doivent être tenus, les états qui doivent être préparés et transmis au ministre par tout ou partie des titulaires de permis et déterminer les conditions qui s’y appliquent et l’époque de la transmission des états;
11°  indiquer les registres ou autres documents qui doivent être conservés par tout ou partie des titulaires de permis et déterminer les conditions qui s’y appliquent et la période de conservation;
12°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la contravention constitue une infraction;
13°  prescrire toute autre disposition requise pour faciliter l’exécution de la présente loi.
1987, c. 29, a. 109.