P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
99. Toute personne, société ou association au sens du Code civil peut, par un écrit motivé et transmis à la Régie, s’opposer, pour des motifs autres qu’économiques ou de concurrence, à une demande visée dans l’article 96 dans les 30 jours de la publication de l’avis visé dans le paragraphe 1° de cet article ou intervenir en faveur de la demande, s’il y a eu une opposition, dans les 45 jours de la publication de cet avis.
Le ministre de la Sécurité publique peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l’article 96.
La Régie peut exiger d’une association visée au premier alinéa qu’elle établisse son caractère représentatif.
1979, c. 71, a. 99; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 57, a. 640; 1997, c. 51, a. 50; 1997, c. 43, a. 407; 2018, c. 20, a. 53.
99. Toute personne, société ou association au sens du Code civil peut, par un écrit motivé, assermenté et transmis à la Régie, s’opposer à une demande visée dans l’article 96 dans les 30 jours de la publication de l’avis visé dans le paragraphe 1° de cet article ou intervenir en faveur de la demande, s’il y a eu une opposition, dans les 45 jours de la publication de cet avis.
Le ministre de la Sécurité publique peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l’article 96.
La Régie peut exiger d’une association visée au premier alinéa qu’elle établisse son caractère représentatif.
1979, c. 71, a. 99; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 57, a. 640; 1997, c. 51, a. 50; 1997, c. 43, a. 407.
99. Toute personne, société ou association au sens du Code civil du Québec peut, par un écrit motivé, assermenté et transmis à la Régie, s’opposer à une demande visée dans l’article 96 dans les 30 jours de la publication de l’avis visé dans le paragraphe 1° de cet article ou intervenir en faveur de la demande, s’il y a eu une opposition, dans les 45 jours de la publication de cet avis.
Le ministre de la Sécurité publique peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l’article 96.
1979, c. 71, a. 99; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 57, a. 640; 1997, c. 51, a. 50.
99. Toute personne, société ou association au sens du Code civil du Québec peut, par un écrit motivé, assermenté et transmis à la Régie, s’opposer à une demande visée dans l’article 96 dans les 15 jours de la publication de l’avis visé dans le paragraphe 1° de cet article ou intervenir en faveur de la demande, s’il y a eu une opposition, dans les 30 jours de la publication de cet avis.
Le ministre de la Sécurité publique peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l’article 96.
1979, c. 71, a. 99; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 57, a. 640.
99. Toute personne, société ou groupement de personnes visé dans l’article 60 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) peut, par un écrit motivé, assermenté et transmis à la Régie, s’opposer à une demande visée dans l’article 96 dans les quinze jours de la publication de l’avis visé dans le paragraphe 1° de cet article ou intervenir en faveur de la demande, s’il y a eu une opposition, dans les trente jours de la publication de cet avis.
Le ministre de la Sécurité publique peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l’article 96.
1979, c. 71, a. 99; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
99. Toute personne, société ou groupement de personnes visé dans l’article 60 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) peut, par un écrit motivé, assermenté et transmis à la Régie, s’opposer à une demande visée dans l’article 96 dans les quinze jours de la publication de l’avis visé dans le paragraphe 1° de cet article ou intervenir en faveur de la demande, s’il y a eu une opposition, dans les trente jours de la publication de cet avis.
Le Solliciteur général peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l’article 96.
1979, c. 71, a. 99; 1986, c. 86, a. 41.
99. Toute personne, société ou groupement de personnes visé dans l’article 60 du Code de procédure civile peut, par un écrit motivé, assermenté et transmis à la Régie, s’opposer à une demande visée dans l’article 96 dans les quinze jours de la publication de l’avis visé dans le paragraphe 1° de cet article ou intervenir en faveur de la demande, s’il y a eu une opposition, dans les trente jours de la publication de cet avis.
Le procureur général peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l’article 96.
1979, c. 71, a. 99.