P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
95. Toute demande adressée à la Régie, sauf une demande de permis de réunion ou une demande visée au deuxième alinéa de l’article 79, doit être accompagnée des frais déterminés par règlement pour l’étude du dossier. Ces frais peuvent varier selon le type de demande et ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
1979, c. 71, a. 95; 1991, c. 51, a. 23; 1997, c. 51, a. 47; 2018, c. 20, a. 50.
95. À l’exception d’une demande de permis de réunion, une demande de permis, une demande de modification du nombre de personnes pouvant être admises dans un établissement, une demande d’autorisation temporaire visée au premier alinéa de l’article 79, une demande de modification de l’aménagement visée à l’article 84.1 et une demande visée dans l’article 96 doivent être accompagnées du paiement des frais déterminés conformément au règlement pour leur étude. Ces frais ne peuvent faire l’objet de remboursement.
1979, c. 71, a. 95; 1991, c. 51, a. 23; 1997, c. 51, a. 47.
95. À l’exception d’une demande de permis de réunion, une demande de permis, une demande de modification du nombre de personnes pouvant être admises dans un établissement, une demande d’autorisation temporaire visée au premier alinéa de l’article 79 et une demande visée dans l’article 96 doivent être accompagnées du paiement des frais déterminés conformément au règlement pour leur étude. Ces frais ne peuvent faire l’objet de remboursement.
1979, c. 71, a. 95; 1991, c. 51, a. 23.
95. À l’exception d’une demande de permis de réunion, une demande de permis, une demande visée dans l’article 96 et une demande d’autorisation temporaire doivent être accompagnées du paiement des frais prescrits par règlement pour leur étude. Ces frais ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
1979, c. 71, a. 95.