P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
93. La personne dont le permis a été révoqué par la Régie ne peut faire une nouvelle demande avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de cette révocation, sauf si elle l’a elle-même demandée.
1979, c. 71, a. 93; 1991, c. 51, a. 21.
93. La personne dont le permis a été révoqué par la Régie ne peut faire une nouvelle demande avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de cette révocation, sauf s’il l’a lui-même demandée.
1979, c. 71, a. 93.