P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
91. Lorsqu’un permis est révoqué, la Régie saisit et confisque le permis ainsi que, le cas échéant, les boissons alcooliques et leurs contenants qui sont en possession de celui qui était titulaire du permis et les remet à la Société des alcools du Québec.
Un membre d’un corps de police autorisé en vertu de l’article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie, procéder à la saisie et remettre à la Société les boissons alcooliques et leurs contenants.
1979, c. 71, a. 91; 1986, c. 96, a. 31; 1996, c. 34, a. 33; 1997, c. 43, a. 875.
91. Lorsqu’un permis est révoqué, la Régie saisit et confisque le permis ainsi que, le cas échéant, les boissons alcooliques et leurs contenants qui sont en possession de celui qui détenait le permis et les remet à la Société des alcools du Québec.
Un membre d’un corps de police autorisé en vertu de l’article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie, procéder à la saisie et remettre à la Société les boissons alcooliques et leurs contenants.
1979, c. 71, a. 91; 1986, c. 96, a. 31; 1996, c. 34, a. 33.
91. Lorsqu’un permis est révoqué, la Régie saisit et confisque le permis ainsi que les boissons alcooliques et leurs contenants qui sont en possession de celui qui détenait le permis et les remet à la Société des alcools du Québec.
Un membre d’un corps de police autorisé en vertu de l’article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie, procéder à la saisie et remettre à la Société les boissons alcooliques et leurs contenants.
1979, c. 71, a. 91; 1986, c. 96, a. 31.
91. Lorsqu’un permis est révoqué, la Régie saisit et confisque le permis ainsi que les boissons alcooliques et leurs contenants qui sont en possession de celui qui détenait le permis et les remet à la Société des alcools du Québec.
1979, c. 71, a. 91.