P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:
1°   ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2°  le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée par l’article 38, une personne mentionnée à cet article ne satisfait plus aux conditions exigées par l’article 36, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 39 ou les paragraphes 1.1° à 2° du premier alinéa de l’article 41;
3°  (paragraphe remplacé);
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé);
6°  le titulaire du permis ou l’établissement où est exploité le permis ne satisfait plus à l’une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement ou imposées par la Régie conformément à l’article 42.2;
7°  (paragraphe remplacé);
8°  le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 75 ou 78;
8.1°  le titulaire du permis commet un manquement visé par un règlement pris en application de la présente loi, sauf si une sanction administrative pécuniaire lui a été imposée en vertu de l’article 85.1 pour ce manquement;
9°  le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une personne morale visée dans l’article 38, une personne mentionnée dans cet article ou la personne chargée d’administrer l’établissement où est exploité le permis, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2) ou à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
10°  le titulaire du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 87;
11°  le titulaire de permis contrevient à l’article 72.1, sauf si une sanction administrative pécuniaire lui a été imposée en vertu de l’article 85.1 pour ce manquement;
12°  le titulaire du permis garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement plus de 10 contenants de boissons alcooliques contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de ces boissons alcooliques, ou si, dans les trois années qui suivent la date de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire pour un manquement prévu au paragraphe 2° de l’article 85.1, le titulaire commet le même manquement;
13°  (paragraphe abrogé).
La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu au premier alinéa, imposer au titulaire de permis une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 100 000 $.
La Régie, dans la détermination de la sanction pour une contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs suivants:
1°  la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;
2°  le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;
3°  le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
4°  le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;
5°  le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:
1°  un titulaire de permis de bar a été déclaré coupable d’une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues;
2°  l’exploitation du permis porte atteinte à la sécurité publique;
3°  le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée à l’article 38, une personne mentionnée à cet article ou la personne chargée d’administrer l’établissement où est exploité le permis, a été déclaré coupable d’un acte criminel visé au deuxième alinéa de l’article 41;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le titulaire du permis ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 89;
6°  le titulaire fait défaut de payer la sanction administrative pécuniaire qui lui a été imposée conformément aux paragraphes 1° à 3° et 5° de l’article 85.1 et pour laquelle le délai de contestation est expiré.
La Régie peut assortir une sanction administrative pécuniaire à une suspension de permis pour un motif prévu au présent article. Le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 $.
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 51, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 210; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 7, a. 74; 2016, c. 1, a. 145; 2018, c. 20, a. 43; 2023, c. 24, a. 7.
86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:
1°   ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2°  le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée par l’article 38, une personne mentionnée à cet article ne satisfait plus aux conditions exigées par l’article 36, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 39 ou les paragraphes 1.1° à 2° du premier alinéa de l’article 41;
3°  (paragraphe remplacé);
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé);
6°  le titulaire du permis ou l’établissement où est exploité le permis ne satisfait plus à l’une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement ou imposées par la Régie conformément à l’article 42.2;
7°  (paragraphe remplacé);
8°  le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 75 ou 78;
8.1°  le titulaire du permis commet un manquement visé par le règlement pris en application du paragraphe 12° de l’article 114 autre que l’un de ceux pour lesquels une sanction administrative pécuniaire est prévue par ce règlement ou par le règlement pris en application du paragraphe 15.2° de cet article;
9°  le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une personne morale visée dans l’article 38, une personne mentionnée dans cet article ou la personne chargée d’administrer l’établissement où est exploité le permis, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2) ou à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
10°  le titulaire du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 87;
11°  le titulaire de permis contrevient à l’article 72.1, sauf s’il s’agit d’un manquement pour lequel une sanction administrative pécuniaire est prévue par règlement;
12°  le titulaire du permis garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement plus de 10 contenants de boissons alcooliques contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de ces boissons alcooliques;
13°  une sanction administrative pécuniaire a été imposée au titulaire, en vertu de l’article 85.1, pour le même manquement au cours des trois années précédentes.
La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu au premier alinéa, imposer au titulaire de permis une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 100 000 $.
La Régie, dans la détermination de la sanction pour une contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs suivants:
1°  la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;
2°  le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;
3°  le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
4°  le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;
5°  le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:
1°  un titulaire de permis de bar a été déclaré coupable d’une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues;
2°  l’exploitation du permis porte atteinte à la sécurité publique;
3°  le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée à l’article 38, une personne mentionnée à cet article ou la personne chargée d’administrer l’établissement où est exploité le permis, a été déclaré coupable d’un acte criminel visé au deuxième alinéa de l’article 41;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le titulaire du permis ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 89;
6°  le titulaire fait défaut de payer la sanction administrative pécuniaire qui lui a été imposée conformément aux paragraphes 1° à 3° et 5° de l’article 85.1 et pour laquelle le délai de contestation est expiré.
La Régie peut assortir une sanction administrative pécuniaire à une suspension de permis pour un motif prévu au présent article. Le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 $.
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 51, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 210; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 7, a. 74; 2016, c. 1, a. 145; 2018, c. 20, a. 43.
86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:
1°   ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2°  le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée par l’article 38, une personne mentionnée à cet article ne satisfait plus aux conditions exigées par l’article 36, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 39 ou les paragraphes 1.1° à 2° du premier alinéa de l’article 41;
3°  (paragraphe remplacé);
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé);
6°  un titulaire de permis de club ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par l’article 43 ou à l’une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement;
7°   l’établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d’un permis d’épicerie;
8°  le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 75 ou 78;
9°  le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une personne morale visée dans l’article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2), à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou à l’article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (S.R.C. 1970, c. J-3);
10°  le titulaire du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 87;
11°  le titulaire de permis contrevient à l’article 72.1, sauf s’il s’agit d’un manquement pour lequel une sanction administrative pécuniaire est prévue par règlement;
12°  le titulaire du permis garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement plus de 10 contenants de boissons alcooliques contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de ces boissons alcooliques;
13°  une sanction administrative pécuniaire a été imposée au titulaire, en vertu de l’article 85.1, pour le même manquement au cours des trois années précédentes.
La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu au premier alinéa, imposer au titulaire de permis une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 100 000 $.
La Régie, dans la détermination de la sanction pour une contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs suivants:
1°  la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;
2°  le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;
3°  le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
4°  le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;
5°  le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:
1°  un titulaire de permis de bar a été déclaré coupable d’une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues;
2°  l’exploitation du permis porte atteinte à la sécurité publique;
3°  le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée à l’article 38, une personne mentionnée à cet article a été déclaré coupable d’un acte criminel visé au deuxième alinéa de l’article 41;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le titulaire du permis ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 89;
6°  le titulaire fait défaut de payer la sanction administrative pécuniaire qui lui a été imposée conformément aux paragraphes 1° à 3° et 5° de l’article 85.1 et pour laquelle le délai de contestation est expiré.
La Régie peut assortir une sanction administrative pécuniaire à une suspension de permis pour un motif prévu au présent article. Le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 $.
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 51, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 210; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 7, a. 74; 2016, c. 1, a. 145.
86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:
1°   ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2°  le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée par l’article 38, une personne mentionnée à cet article ne satisfait plus aux conditions exigées par l’article 36, les paragraphes 1° à 3 ° du premier alinéa de l’article 39 ou les paragraphes 1.1° à 2° du premier alinéa de l’article 41;
3°  (paragraphe remplacé);
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé);
6°  un titulaire de permis de club ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par l’article 43 ou à l’une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement;
7°   l’établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d’un permis d’épicerie;
8°  le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 75 ou 78;
9°  le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une personne morale visée dans l’article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou à l’article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J-3);
10°  le titulaire du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 87;
11°  le titulaire de permis contrevient à l’article 72.1, sauf s’il s’agit d’un manquement pour lequel une sanction administrative pécuniaire est prévue par règlement;
12°  le titulaire du permis garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement plus de 10 contenants de boissons alcooliques contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de ces boissons alcooliques;
13°  une sanction administrative pécuniaire a été imposée au titulaire, en vertu de l’article 85.1, pour le même manquement au cours des trois années précédentes.
La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu au premier alinéa, imposer au titulaire de permis une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 100 000 $.
La Régie, dans la détermination de la sanction pour une contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs suivants:
1°  la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;
2°  le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;
3°  le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
4°  le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;
5°  le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:
1°  un titulaire de permis de bar a été déclaré coupable d’une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues;
2°  l’exploitation du permis porte atteinte à la sécurité publique;
3°  le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée à l’article 38, une personne mentionnée à cet article a été déclaré coupable d’un acte criminel visé au deuxième alinéa de l’article 41;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le titulaire du permis ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 89;
6°  le titulaire fait défaut de payer la sanction administrative pécuniaire qui lui a été imposée conformément aux paragraphes 1° à 3° et 5° de l’article 85.1 et pour laquelle le délai de contestation est expiré.
La Régie peut assortir une sanction administrative pécuniaire à une suspension de permis pour un motif prévu au présent article. Le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 $.
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 51, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 210; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 7, a. 74.
86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:
1°   ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2°  le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée par l’article 38, une personne mentionnée à cet article ne satisfait plus aux conditions exigées par l’article 36, les paragraphes 1° à 3 ° du premier alinéa de l’article 39 ou les paragraphes 1.1° à 2° du premier alinéa de l’article 41;
3°  (paragraphe remplacé);
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé);
6°  un titulaire de permis de club ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par l’article 43 ou à l’une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement;
7°   l’établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d’un permis d’épicerie;
8°  le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 74.1, 75, du deuxième alinéa de l’article 76, des articles 78, 82 ou 84.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l’article 110;
9°  le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une personne morale visée dans l’article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou à l’article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J-3);
10°  le titulaire du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 87.
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:
1°  un titulaire de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été déclaré coupable d’une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues;
2°  l’exploitation du permis porte atteinte à la sécurité publique;
3°  le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée à l’article 38, une personne mentionnée à cet article a été déclaré coupable d’un acte criminel visé au deuxième alinéa de l’article 41;
4°  le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1;
5°  le titulaire du permis ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 89.
La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:
a)  la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;
b)  le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;
c)  le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
d)  le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;
e)  le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 51, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 210; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.
86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:
1°   ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2°  le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée par l’article 38, une personne mentionnée à cet article ne satisfait plus aux conditions exigées par l’article 36, les paragraphes 1° à 3 ° du premier alinéa de l’article 39 ou les paragraphes 1.1° à 2° du premier alinéa de l’article 41;
3°  (paragraphe remplacé);
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé);
6°  un titulaire de permis de club ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par l’article 43 ou à l’une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement;
7°   l’établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d’un permis d’épicerie;
8°  le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 74.1, 75, du deuxième alinéa de l’article 76, des articles 78, 82 ou 84.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l’article 110;
9°  le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une personne morale visée dans l’article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou à l’article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J-3);
10°  le titulaire du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 87.
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:
1°  un titulaire de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été déclaré coupable d’une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues;
2°  l’exploitation du permis porte atteinte à la sécurité publique;
3°  le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée à l’article 38, une personne mentionnée à cet article a été déclaré coupable d’un acte criminel visé au deuxième alinéa de l’article 41;
4°  le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1;
5°  le titulaire du permis ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 89.
La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:
a)  la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;
b)  le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;
c)  le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
d)  le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;
e)  le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 51, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 210; 2001, c. 60, a. 166.
86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:
1°   ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2°  le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée par l’article 38, une personne mentionnée à cet article ne satisfait plus aux conditions exigées par l’article 36, les paragraphes 1° à 3 ° du premier alinéa de l’article 39 ou les paragraphes 1.1° à 2° du premier alinéa de l’article 41;
3°  (paragraphe remplacé);
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé);
6°  un titulaire de permis de club ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par l’article 43 ou à l’une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement;
7°   l’établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d’un permis d’épicerie;
8°  le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 74.1, 75, du deuxième alinéa de l’article 76, des articles 78, 82 ou 84.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l’article 110;
9°  le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une personne morale visée dans l’article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou à l’article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J-3);
10°  le titulaire du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 87.
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si
1°  un titulaire de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été déclaré coupable d’une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues;
2°  l’exploitation du permis porte atteinte à la sécurité publique;
3°  le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée à l’article 38, une personne mentionnée à cet article a été déclaré coupable d’un acte criminel visé au deuxième alinéa de l’article 41;
4°  le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1;
5°  le titulaire du permis ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 89.
La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :
a)  la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo ;
b)  le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation ;
c)  le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées ;
d)  le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années ;
e)  le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 51, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 210; 2001, c. 60, a. 166.
86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:
1°   ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2°  le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée par l’article 38, une personne mentionnée à cet article ne satisfait plus aux conditions exigées par l’article 36, les paragraphes 1° à 3 ° du premier alinéa de l’article 39 ou les paragraphes 1.1° à 2° du premier alinéa de l’article 41;
3°  (paragraphe remplacé);
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé);
6°  un titulaire de permis de club ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par l’article 43 ou à l’une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement;
7°   l’établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d’un permis d’épicerie;
8°  le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 74.1, 75, du deuxième alinéa de l’article 76, des articles 78, 82 ou 84.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l’article 110;
9°  le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une personne morale visée dans l’article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou à l’article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J-3);
10°  le titulaire du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 87.
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si
1°  un titulaire de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été déclaré coupable d’une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues;
2°  l’exploitation du permis porte atteinte à la sécurité publique;
3°  le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée à l’article 38, une personne mentionnée à cet article a été déclaré coupable d’un acte criminel visé au deuxième alinéa de l’article 41;
4°  le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1;
5°  le titulaire du permis ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 89.
La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :
a)  la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo ;
b)  le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation ;
c)  le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées ;
d)  le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années ;
e)  le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 51, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 210.
86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:
1°   ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2°  le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une corporation visée par l’article 38, une personne mentionnée à cet article ne satisfait plus aux conditions exigées par l’article 36, les paragraphes 1° à 3 ° du premier alinéa de l’article 39 ou les paragraphes 1.1° à 2° du premier alinéa de l’article 41;
3°  (paragraphe remplacé);
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé);
6°  un titulaire de permis de club ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par l’article 43 ou à l’une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement;
7°   l’établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d’un permis d’épicerie;
8°  le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 74.1, 75, du deuxième alinéa de l’article 76, des articles 78, 82 ou 84.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l’article 110;
9°  le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une corporation visée dans l’article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou à l’article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J-3);
10°  le titulaire du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 87.
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si
1°  un titulaire de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été déclaré coupable d’une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues;
2°  l’exploitation du permis porte atteinte à la sécurité publique;
3°  le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une corporation visée à l’article 38, une personne mentionnée à cet article a été déclaré coupable d’un acte criminel visé au deuxième alinéa de l’article 41;
4°  le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1;
5°  le titulaire du permis ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 89.
La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :
a)  la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo ;
b)  le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation ;
c)  le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées ;
d)  le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années ;
e)  le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 51, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 2.
86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:
1°   ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2°  le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une corporation visée par l’article 38, une personne mentionnée à cet article ne satisfait plus aux conditions exigées par l’article 36, les paragraphes 1° à 3 ° du premier alinéa de l’article 39 ou les paragraphes 1.1° à 2° du premier alinéa de l’article 41;
3°  (paragraphe remplacé);
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé);
6°  un titulaire de permis de club ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par l’article 43 ou à l’une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement;
7°   l’établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d’un permis d’épicerie;
8°  le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 74.1, 75, du deuxième alinéa de l’article 76, des articles 78, 82 ou 84.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l’article 110;
9°  le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une corporation visée dans l’article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou à l’article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J-3);
10°  le titulaire du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 87.
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si
1°  un titulaire de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été déclaré coupable d’une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues;
2°  l’exploitation du permis porte atteinte à la sécurité publique;
3°  le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une corporation visée à l’article 38, une personne mentionnée à cet article a été déclaré coupable d’un acte criminel visé au deuxième alinéa de l’article 41;
4°  le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1;
5°  le titulaire du permis ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 89.
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 51, a. 38; 1997, c. 43, a. 875.
86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:
1°   ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2°  le détenteur du permis ou, si celui-ci est une société ou une corporation visée par l’article 38, une personne mentionnée à cet article ne satisfait plus aux conditions exigées par l’article 36, les paragraphes 1° à 3 ° du premier alinéa de l’article 39 ou les paragraphes 1.1° à 2° du premier alinéa de l’article 41;
3°  (paragraphe remplacé);
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé);
6°  un détenteur de permis de club ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par l’article 43 ou à l’une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement;
7°   l’établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d’un permis d’épicerie;
8°  le détenteur du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 74.1, 75, du deuxième alinéa de l’article 76, des articles 78, 82 ou 84.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l’article 110;
9°  le détenteur du permis ou, dans le cas où ce détenteur est une société ou une corporation visée dans l’article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou à l’article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J-3);
10°  le détenteur du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 87.
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si
1°  un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été déclaré coupable d’une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues;
2°  l’exploitation du permis porte atteinte à la sécurité publique;
3°  le détenteur du permis ou, si celui-ci est une société ou une corporation visée à l’article 38, une personne mentionnée à cet article a été déclaré coupable d’un acte criminel visé au deuxième alinéa de l’article 41;
4°  le détenteur du permis a contrevenu à l’article 72.1;
5°  le détenteur du permis ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 89.
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 51, a. 38.
86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:
1°   ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2°   une personne physique détentrice d’un permis ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par l’article 36;
3°   une corporation détentrice d’un permis a été condamnée pour un acte visé dans le deuxième alinéa de l’article 36;
4°   dans le cas où le détenteur du permis est une société ou une corporation visée dans l’article 38, une personne mentionnée dans cet article ne satisfait plus à l’une des conditions qui y sont prévues;
5°   le détenteur du permis ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l’article 39;
6°  un détenteur de permis de club ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par l’article 43 ou à l’une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement;
7°   l’établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d’un permis d’épicerie;
8°  le détenteur du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 75, 78 ou 82 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l’article 110;
9°  le détenteur du permis ou, dans le cas où ce détenteur est une société ou une corporation visée dans l’article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou à l’article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J-3);
10°   le détenteur du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 87 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 89.
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été déclaré coupable d’une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues. La Régie doit également révoquer ou suspendre un permis si le détenteur du permis contrevient à l’article 72.1.
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4.
86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:
1°   ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2°   une personne physique détentrice d’un permis ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par l’article 36;
3°   une corporation détentrice d’un permis a été condamnée pour un acte visé dans le deuxième alinéa de l’article 36;
4°   dans le cas où le détenteur du permis est une société ou une corporation visée dans l’article 38, une personne mentionnée dans cet article ne satisfait plus à l’une des conditions qui y sont prévues;
5°   le détenteur du permis ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l’article 39;
6°  un détenteur de permis de club ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par l’article 43 ou à l’une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement;
7°   l’établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d’un permis d’épicerie;
8°  le détenteur du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 73, 75, 78 ou 82 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l’article 110;
9°  le détenteur du permis ou, dans le cas où ce détenteur est une société ou une corporation visée dans l’article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou à l’article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J-3);
10°   le détenteur du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 87 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 89.
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été déclaré coupable d’une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633.
86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:
1°   ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2°   une personne physique détentrice d’un permis ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par l’article 36;
3°   une corporation détentrice d’un permis a été condamnée pour un acte visé dans le deuxième alinéa de l’article 36;
4°   dans le cas où le détenteur du permis est une société ou une corporation visée dans l’article 38, une personne mentionnée dans cet article ne satisfait plus à l’une des conditions qui y sont prévues;
5°   le détenteur du permis ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 39;
6°  un détenteur de permis de club ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par l’article 43 ou à l’une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement;
7°   l’établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d’un permis d’épicerie;
8°  le détenteur du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 73, 75, 78 ou 82 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l’article 110;
9°  le détenteur du permis ou, dans le cas où ce détenteur est une société ou une corporation visée dans l’article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été reconnu coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique, à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou à l’article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants;
10°   le détenteur du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 87 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 89.
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été reconnu coupable d’une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28.
86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:
1°   ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2°   une personne physique détentrice d’un permis ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par l’article 36;
3°   une corporation détentrice d’un permis a été condamnée pour un acte visé dans le deuxième alinéa de l’article 36;
4°   dans le cas où le détenteur du permis est une société ou une corporation visée dans l’article 38, une personne mentionnée dans cet article ne satisfait plus à l’une des conditions qui y sont prévues;
5°   le détenteur du permis ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 39;
6°  un détenteur de permis de club ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par l’article 43 ou à l’une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement;
7°   l’établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d’un permis d’épicerie;
8°   le détenteur du permis contrevient aux articles 71, 72, 73, 75, 78 ou 82;
9°  le détenteur du permis ou, dans le cas où ce détenteur est une société ou une corporation visée dans l’article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été reconnu coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique, à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou à l’article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants;
10°   le détenteur du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 87 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 89.
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été reconnu coupable d’une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54.
86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:
En vig.: 1980-10-15
1°   ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
En vig.: 1980-10-15
2°   une personne physique détentrice d’un permis ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par l’article 36;
En vig.: 1980-10-15
3°   une corporation détentrice d’un permis a été condamnée pour un acte visé dans le deuxième alinéa de l’article 36;
En vig.: 1980-10-15
4°   dans le cas où le détenteur du permis est une société ou une corporation visée dans l’article 38, une personne mentionnée dans cet article ne satisfait plus à l’une des conditions qui y sont prévues;
En vig.: 1980-10-15
5°   le détenteur du permis ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 39;
En vig.: 1980-10-15
6°   un détenteur de permis de club ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par l’article 43;
En vig.: 1980-10-15
7°   l’établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d’un permis d’épicerie;
En vig.: 1980-10-15
8°   le détenteur du permis contrevient aux articles 71, 72, 73, 75, 78 ou 82;
9°  le détenteur du permis ou, dans le cas où ce détenteur est une société ou une corporation visée dans l’article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été reconnu coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique, à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou à l’article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants;
En vig.: 1980-10-15
10°   le détenteur du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 87 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 89.
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été reconnu coupable d’une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
1979, c. 71, a. 86.