P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
85.1. La Régie peut imposer une sanction administrative pécuniaire, dont les montants sont déterminés par règlement, si:
1°  le titulaire du permis contrevient à l’article 72.1 pour une quantité de boissons alcooliques d’au plus 4 litres de spiritueux, 6 litres de vin ou 10 litres de bière trouvés lors d’une même visite;
2°  le titulaire du permis garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement au plus 10 contenants de boissons alcooliques contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de ces boissons alcooliques;
3°  le titulaire a contrevenu au deuxième alinéa de l’article 79 en exploitant un permis d’alcool sans avoir requis une autorisation d’exploitation temporaire alors qu’il aurait dû le faire;
4°  le titulaire n’a pas payé le droit exigible pour son permis à l’intérieur du délai prévu à l’article 53;
5°  le titulaire du permis commet un manquement visé au règlement pris en application de l’un ou l’autre des paragraphes 12° et 15.2° de l’article 114.
2016, c. 7, a. 73; 2021, c. 15, a. 51; 2018, c. 20, a. 42.
85.1. La Régie peut imposer une sanction administrative pécuniaire, dont les montants sont déterminés par règlement, si:
1°  le titulaire du permis contrevient à l’article 72.1 pour une quantité de boissons alcooliques d’au plus 4 litres de spiritueux, 6 litres de vin ou 10 litres de bière trouvés lors d’une même visite;
2°  le titulaire du permis garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement au plus 10 contenants de boissons alcooliques contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de ces boissons alcooliques;
3°  le titulaire a contrevenu au deuxième alinéa de l’article 79 en exploitant un permis d’alcool sans avoir requis une autorisation d’exploitation temporaire alors qu’il aurait dû le faire;
4°  le titulaire n’a pas payé le droit exigible pour son permis à l’intérieur du délai prévu à l’article 53;
5°  le titulaire du permis commet un manquement visé au règlement pris en application du paragraphe 15.2° de l’article 114.
2016, c. 7, a. 73; 2021, c. 15, a. 51.
85.1. La Régie peut imposer une sanction administrative pécuniaire, dont les montants sont déterminés par règlement, si:
1°  le titulaire du permis contrevient à l’article 72.1 pour une quantité de boissons alcooliques d’au plus 3 litres de spiritueux, 6 litres de vin ou 10 litres de bière trouvés lors d’une même visite;
2°  le titulaire du permis garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement au plus 10 contenants de boissons alcooliques contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de ces boissons alcooliques;
3°  le titulaire a contrevenu au deuxième alinéa de l’article 79 en exploitant un permis d’alcool sans avoir requis une autorisation d’exploitation temporaire alors qu’il aurait dû le faire;
4°  le titulaire n’a pas payé le droit exigible pour son permis à l’intérieur du délai prévu à l’article 53;
5°  le titulaire du permis commet un manquement visé au règlement pris en application du paragraphe 15.2° de l’article 114.
2016, c. 7, a. 73.