P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
83. Un titulaire de permis qui demande le changement définitif de l’un ou de tous les endroits où il exploite son permis doit se conformer aux conditions prévues aux articles 39 et 40 lui étant applicables.
Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 41 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
1979, c. 71, a. 83; 1997, c. 51, a. 34; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 39.
83. Un titulaire de permis qui demande le changement définitif de l’endroit où il exploite son permis, doit se conformer aux conditions prévues par l’article 39 et les paragraphes 2°, 2.1° et 3° de l’article 40.
Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 41 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
1979, c. 71, a. 83; 1997, c. 51, a. 34; 1997, c. 43, a. 875.
83. Un détenteur de permis qui demande le changement définitif de l’endroit où il exploite son permis, doit se conformer aux conditions prévues par l’article 39 et les paragraphes 2°, 2.1° et 3° de l’article 40.
Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 41 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette demande.
1979, c. 71, a. 83; 1997, c. 51, a. 34.
83. Un détenteur de permis qui demande le changement définitif de l’endroit où il exploite son permis, doit se conformer aux conditions prévues par l’article 39 et les paragraphes 2° et 3° de l’article 40.
L’article 41 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à cette demande.
1979, c. 71, a. 83.