P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
81. Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son titulaire sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d’exploitation temporaire et à son titulaire.
1979, c. 71, a. 81; 1991, c. 51, a. 17; 1997, c. 43, a. 875.
81. Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son détenteur sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d’exploitation temporaire et à son détenteur.
1979, c. 71, a. 81; 1991, c. 51, a. 17.
81. Le détenteur d’une autorisation d’exploiter temporairement un permis est réputé être un détenteur de permis.
1979, c. 71, a. 81.