P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
80. Une demande d’autorisation d’exploiter temporairement un permis est examinée et décidée d’urgence.
Sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, la Régie peut renouveler cette autorisation pour la période qu’elle fixe.
1979, c. 71, a. 80; 1991, c. 51, a. 16; 1997, c. 43, a. 405.
80. Une demande d’autorisation d’exploiter temporairement un permis est instruite et décidée d’urgence.
Sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, la Régie peut renouveler cette autorisation pour la période qu’elle fixe.
1979, c. 71, a. 80; 1991, c. 51, a. 16.
80. Une demande d’autorisation d’exploiter temporairement un permis est instruite et décidée d’urgence.
Elle peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
1979, c. 71, a. 80.