P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
77.2. (Abrogé).
1990, c. 67, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 33.
77.2. Un titulaire de permis pour consommation sur place ne peut servir à un client des boissons alcooliques d’une autre marque ou d’une autre espèce que celle commandée par le client, à moins que ce dernier n’y consente.
1990, c. 67, a. 5; 1997, c. 43, a. 875.
77.2. Un détenteur de permis pour consommation sur place ne peut servir à un client des boissons alcooliques d’une autre marque ou d’une autre espèce que celle commandée par le client, à moins que ce dernier n’y consente.
1990, c. 67, a. 5.