P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
74. La Régie accorde l’autorisation prévue à l’article 73, sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, si:
1°  elle juge que l’activité qu’elle autorise n’est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique et que chaque pièce ou chaque terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement;
2°  le titulaire du permis détient un certificat du greffier ou du greffier-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, attestant que l’activité est conforme à la réglementation d’urbanisme.
Lorsqu’elle accorde l’autorisation, la Régie identifie le plan d’aménagement pris en compte.
La Régie peut, dans sa décision, déterminer le type de spectacle qu’elle autorise.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 39 et celles de la section III s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette autorisation.
1979, c. 71, a. 74; 1991, c. 51, a. 13; 1997, c. 51, a. 31; 2017, c. 13, a. 189; 2016, c. 7, a. 36; 2018, c. 20, a. 31; 2021, c. 31, a. 132.
74. La Régie accorde l’autorisation prévue à l’article 73, sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, si:
1°  elle juge que l’activité qu’elle autorise n’est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique et que chaque pièce ou chaque terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement;
2°  le titulaire du permis détient un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, attestant que l’activité est conforme à la réglementation d’urbanisme.
Lorsqu’elle accorde l’autorisation, la Régie identifie le plan d’aménagement pris en compte.
La Régie peut, dans sa décision, déterminer le type de spectacle qu’elle autorise.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 39 et celles de la section III s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette autorisation.
1979, c. 71, a. 74; 1991, c. 51, a. 13; 1997, c. 51, a. 31; 2017, c. 13, a. 189; 2016, c. 7, a. 36; 2018, c. 20, a. 31.
74. La Régie accorde l’autorisation prévue à l’article 73, sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, si:
1°  elle juge que l’activité qu’elle autorise n’est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique et que chaque pièce ou chaque terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement;
2°  le titulaire du permis détient un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, attestant que l’activité est conforme à la réglementation d’urbanisme.
Lorsqu’elle accorde l’autorisation, la Régie identifie, au moyen d’un fac-similé de la signature de son secrétaire, le plan d’aménagement pris en compte.
La Régie peut, dans sa décision, déterminer le type de spectacle qu’elle autorise.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 39 et celles de la section III s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette autorisation.
1979, c. 71, a. 74; 1991, c. 51, a. 13; 1997, c. 51, a. 31; 2017, c. 13, a. 189; 2016, c. 7, a. 36.
74. La Régie accorde l’autorisation prévue à l’article 73, sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, si:
1°  elle juge que l’activité qu’elle autorise n’est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique et que la pièce ou la terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement;
2°  le titulaire du permis détient un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, attestant que l’activité est conforme à la réglementation d’urbanisme.
Lorsqu’elle accorde l’autorisation, la Régie identifie, au moyen d’un fac-similé de la signature de son secrétaire, le plan d’aménagement pris en compte.
La Régie peut, dans sa décision, déterminer le type de spectacle qu’elle autorise.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 39 et celles de la section III s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette autorisation.
1979, c. 71, a. 74; 1991, c. 51, a. 13; 1997, c. 51, a. 31; 2017, c. 13, a. 189.
74. La Régie accorde l’autorisation prévue par l’article 73, sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, si elle juge que l’activité qu’elle autorise n’est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique et que la pièce ou la terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement.
Lorsqu’elle accorde l’autorisation, la Régie identifie, au moyen d’un fac-similé de la signature de son secrétaire, le plan d’aménagement pris en compte.
La Régie peut, dans sa décision, déterminer le type de spectacle qu’elle autorise.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 39 et celles de la section III s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette autorisation.
1979, c. 71, a. 74; 1991, c. 51, a. 13; 1997, c. 51, a. 31.
74. La Régie accorde l’autorisation prévue par l’article 73, sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, si elle juge que l’activité qu’elle autorise n’est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique et que la pièce ou la terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 39 et celles de la section III s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette autorisation.
1979, c. 71, a. 74; 1991, c. 51, a. 13.
74. La Régie accorde l’autorisation prévue par l’article 73, sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, si elle juge que l’activité qu’elle autorise n’est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique et que la pièce ou la terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement.
Cette autorisation est renouvelable en même temps que le permis, sur paiement du droit prescrit par règlement.
1979, c. 71, a. 74; 1991, c. 51, a. 13.
74. La Régie accorde l’autorisation prévue par l’article 73, sur paiement du droit prescrit par règlement, si elle juge que l’activité qu’elle autorise ne nuira pas à la tranquillité publique et que la pièce ou la terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement.
Cette autorisation est renouvelable en même temps que le permis, sur paiement du droit prescrit par règlement.
1979, c. 71, a. 74.