P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
72.1. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d’un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d’un agent d’un tel titulaire de permis. Il en est de même pour le titulaire de permis assorti de l’option «traiteur», dans l’endroit où il effectue le service des aliments qu’il a préparés.
En outre, est aussi permise:
1°  dans l’établissement d’un titulaire de permis assorti de l’option «pour servir», la présence de boissons alcooliques apportées par des clients pour consommation sur place;
2°  dans l’établissement d’un titulaire de permis de réunion, la présence de boissons alcooliques provenant d’un titulaire de l’un des permis suivants:
a)  le permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
b)  le permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
2.1°  dans l’établissement d’un titulaire de permis d’épicerie, la présence de boissons alcooliques provenant d’un titulaire de permis de producteur artisanal de bière;
3°  dans l’établissement d’un titulaire de permis pour consommation sur place qui est aussi titulaire d’un permis de brasseur, de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, la présence des boissons alcooliques qu’il fabrique.
Un titulaire de permis ne doit pas tolérer dans son établissement la présence d’un appareil de loterie vidéo non immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6).
1995, c. 4, a. 3; 1996, c. 34, a. 28; 1997, c. 32, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 17; 2018, c. 20, a. 29; 2020, c. 31, a. 71; 2018, c. 20, a. 29; 2023, c. 24, a. 6 et 98.
72.1. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d’un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), ou d’un agent d’un tel titulaire de permis. Il en est de même pour le titulaire de permis assorti de l’option « traiteur », dans l’endroit où il effectue le service des aliments qu’il a préparés.
En outre, est aussi permise:
1°  dans l’établissement d’un titulaire de permis assorti de l’option « pour servir », la présence de boissons alcooliques apportées par des clients pour consommation sur place;
2°  dans l’établissement d’un titulaire de permis de réunion, la présence de boissons alcooliques provenant d’un titulaire de l’un des permis suivants:
a)  le permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
b)  le permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
2.1°  dans l’établissement d’un titulaire de permis d’épicerie, la présence de boissons alcooliques provenant d’un titulaire de permis de producteur artisanal de bière;
3°  dans l’établissement d’un titulaire de permis pour consommation sur place qui est aussi titulaire d’un permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, la présence des boissons alcooliques qu’il fabrique.
Un titulaire de permis ne doit pas tolérer dans son établissement la présence d’un appareil de loterie vidéo non immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6).
1995, c. 4, a. 3; 1996, c. 34, a. 28; 1997, c. 32, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 17; 2018, c. 20, a. 29; 2020, c. 31, a. 71; 2018, c. 20, a. 29.
72.1. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d’un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), ou d’un agent d’un tel titulaire de permis.
En outre, est aussi permise:
1°  dans l’établissement d’un titulaire de permis de restaurant pour servir, la présence de boissons alcooliques apportées par des clients pour consommation sur place;
2°  dans l’établissement d’un titulaire de permis de réunion, la présence de boissons alcooliques provenant d’un titulaire de l’un des permis suivants:
a)  le permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
b)  le permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
2.1°  dans l’établissement d’un titulaire de permis d’épicerie, la présence de boissons alcooliques provenant d’un titulaire de permis de producteur artisanal de bière;
3°  dans l’établissement d’un titulaire de permis pour consommation sur place qui est aussi titulaire d’un permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, la présence des boissons alcooliques qu’il fabrique.
Un titulaire de permis ne doit pas tolérer dans son établissement la présence d’un appareil de loterie vidéo non immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6).
1995, c. 4, a. 3; 1996, c. 34, a. 28; 1997, c. 32, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 17; 2018, c. 20, a. 29; 2020, c. 31, a. 71.
72.1. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d’un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), ou d’un agent d’un tel titulaire de permis.
En outre, est aussi permise:
1°  dans l’établissement d’un titulaire de permis de restaurant pour servir, la présence de boissons alcooliques apportées par des clients pour consommation sur place à l’occasion d’un repas;
2°  dans l’établissement d’un titulaire de permis de réunion, la présence de boissons alcooliques provenant d’un titulaire de l’un des permis suivants:
a)  le permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
b)  le permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
3°  dans l’établissement d’un titulaire de permis pour consommation sur place qui est aussi titulaire d’un permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, la présence des boissons alcooliques qu’il fabrique.
Un titulaire de permis ne doit pas tolérer dans son établissement la présence d’un appareil de loterie vidéo non immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6).
1995, c. 4, a. 3; 1996, c. 34, a. 28; 1997, c. 32, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 17.
72.1. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d’un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), ou d’un agent d’un tel titulaire de permis.
En outre, est aussi permise:
1°  dans l’établissement d’un titulaire de permis de restaurant pour servir, la présence de boissons alcooliques apportées par des clients pour consommation sur place à l’occasion d’un repas;
2°  dans l’établissement d’un titulaire de permis de réunion, la présence de boissons alcooliques provenant d’un titulaire de permis d’épicerie, de vendeur de cidre ou de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
3°  dans l’établissement d’un titulaire de permis pour consommation sur place qui est aussi titulaire d’un permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, la présence des boissons alcooliques qu’il fabrique.
Un titulaire de permis ne doit pas tolérer dans son établissement la présence d’un appareil de loterie vidéo non immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6).
1995, c. 4, a. 3; 1996, c. 34, a. 28; 1997, c. 32, a. 18; 1997, c. 43, a. 875.
72.1. Un détenteur de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d’un détenteur de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), ou d’un agent d’un tel détenteur de permis.
En outre, est aussi permise:
1°  dans l’établissement d’un détenteur de permis de restaurant pour servir, la présence de boissons alcooliques apportées par des clients pour consommation sur place à l’occasion d’un repas;
2°  dans l’établissement d’un détenteur de permis de réunion, la présence de boissons alcooliques provenant d’un détenteur de permis d’épicerie, de vendeur de cidre ou de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
3°  dans l’établissement d’un détenteur de permis pour consommation sur place qui est aussi détenteur d’un permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, la présence des boissons alcooliques qu’il fabrique.
Un détenteur de permis ne doit pas tolérer dans son établissement la présence d’un appareil de loterie vidéo non immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6).
1995, c. 4, a. 3; 1996, c. 34, a. 28; 1997, c. 32, a. 18.
72.1. Un détenteur de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d’un détenteur de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), ou d’un agent d’un tel détenteur de permis.
En outre, est aussi permise:
1°  dans l’établissement d’un détenteur de permis de restaurant pour servir, la présence de boissons alcooliques apportées par des clients pour consommation sur place à l’occasion d’un repas;
2°  dans l’établissement d’un détenteur de permis de réunion, la présence de boissons alcooliques provenant d’un détenteur de permis d’épicerie, de vendeur de cidre ou de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
3°  dans l’établissement d’un détenteur de permis pour consommation sur place qui est aussi détenteur d’un permis de production artisanale, la présence des boissons alcooliques qu’il fabrique.
Un détenteur de permis ne doit pas tolérer dans son établissement la présence d’un appareil de loterie vidéo non immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6).
1995, c. 4, a. 3; 1996, c. 34, a. 28.
72.1. Un détenteur de permis ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d’un détenteur de permis de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), ou d’un agent d’un tel détenteur de permis.
En outre, est aussi permise:
1°  dans l’établissement d’un détenteur de permis de restaurant pour servir, la présence de boissons alcooliques apportées par des clients pour consommation sur place à l’occasion d’un repas;
2°  dans l’établissement d’un détenteur de permis de réunion, la présence de boissons alcooliques provenant d’un détenteur de permis d’épicerie, de vendeur de cidre ou de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
3°  dans l’établissement d’un détenteur de permis de production artisanale et qui est aussi détenteur d’un permis pour consommation sur place, la présence de boissons alcooliques qu’il fabrique.
Un détenteur de permis ne doit pas tolérer dans son établissement la présence d’un appareil de loterie vidéo non immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6).
1995, c. 4, a. 3.