P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
72. Une société ou une personne morale visée dans l’article 38, qui est titulaire d’un permis, doit faire connaître à la Régie, au moyen d’un formulaire prescrit par celle-ci, tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans cet article, dans les dix jours du changement.
1979, c. 71, a. 72; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 210.
72. Une société ou une corporation visée dans l’article 38, qui est titulaire d’un permis, doit faire connaître à la Régie, au moyen d’un formulaire prescrit par celle-ci, tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans cet article, dans les dix jours du changement.
1979, c. 71, a. 72; 1997, c. 43, a. 875.
72. Une société ou une corporation visée dans l’article 38, qui détient un permis, doit faire connaître à la Régie, au moyen d’un formulaire prescrit par celle-ci, tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans cet article, dans les dix jours du changement.
1979, c. 71, a. 72.