P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
71. Un titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place doit faire connaître par écrit à la Régie les nom, adresse et date de naissance de la personne chargée d’administrer son établissement, dans les dix jours de son entrée en fonction.
1979, c. 71, a. 71; 1986, c. 96, a. 24; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 28.
71. Un titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place doit faire connaître par écrit à la Régie les nom, adresse et numéro d’assurance sociale de la personne chargée d’administrer son établissement, dans les dix jours de son entrée en fonction.
1979, c. 71, a. 71; 1986, c. 96, a. 24; 1997, c. 43, a. 875.
71. Un détenteur d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place doit faire connaître par écrit à la Régie les nom, prénom, adresse et numéro d’assurance sociale de la personne chargée d’administrer son établissement, dans les dix jours de son entrée en fonction.
1979, c. 71, a. 71; 1986, c. 96, a. 24.
71. Un détenteur d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place doit faire connaître par écrit à la Régie les nom, prénom, adresse et numéro d’assurance sociale de la personne chargée d’administrer son établissement, dans les dix jours de son entrée en fonction.
1979, c. 71, a. 71.