P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
70.1. Un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage et un titulaire de permis d’épicerie qui vend au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin doivent tenir des livres concernant leurs achats et leurs ventes de matières premières et d’équipements et y inscrire, pour chaque transaction, les renseignements suivants:
1°  le nom et l’adresse de celui de qui ils ont acheté les produits;
2°  dans le cas d’un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage qui vend en gros, le nom et l’adresse de celui à qui il a vendu les produits;
3°  la nature et la quantité des produits qui ont fait l’objet de la transaction ainsi que leur coût ou leur prix, selon le cas;
4°  la date de la transaction.
De plus, ces titulaires de permis doivent conserver les pièces justificatives de chaque transaction.
Ils doivent transmettre, sur demande, ces livres et documents à la Régie.
1996, c. 34, a. 27; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 27.
70.1. Le titulaire d’un permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d’équipements et le titulaire d’un permis d’épicerie qui exerce des activités autorisées par un permis de détaillant doivent tenir des livres concernant leurs achats et leurs ventes de matières premières et d’équipements et y inscrire, pour chaque transaction, les renseignements suivants:
1°  le nom et l’adresse de celui de qui ils ont acheté les produits;
2°  dans le cas du grossiste, le nom et l’adresse de celui à qui il a vendu les produits;
3°  la nature et la quantité des produits qui ont fait l’objet de la transaction ainsi que leur coût ou leur prix, selon le cas;
4°  la date de la transaction.
De plus, ces titulaires de permis doivent conserver les pièces justificatives de chaque transaction.
Ils doivent transmettre, sur demande, ces livres et documents à la Régie.
1996, c. 34, a. 27; 1997, c. 43, a. 875.
70.1. Le détenteur d’un permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d’équipements et le détenteur d’un permis d’épicerie qui exerce des activités autorisées par un permis de détaillant doivent tenir des livres concernant leurs achats et leurs ventes de matières premières et d’équipements et y inscrire, pour chaque transaction, les renseignements suivants:
1°  le nom et l’adresse de celui de qui ils ont acheté les produits;
2°  dans le cas du grossiste, le nom et l’adresse de celui à qui il a vendu les produits;
3°  la nature et la quantité des produits qui ont fait l’objet de la transaction ainsi que leur coût ou leur prix, selon le cas;
4°  la date de la transaction.
De plus, ces détenteurs de permis doivent conserver les pièces justificatives de chaque transaction.
Ils doivent transmettre, sur demande, ces livres et documents à la Régie.
1996, c. 34, a. 27.