P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
70. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques doit tenir des livres concernant ses achats et ses ventes de boissons alcooliques et y inscrire, pour chaque achat, la quantité, le prix, la date et le fournisseur; il doit conserver les pièces justificatives de ces achats.
1979, c. 71, a. 70; 1996, c. 34, a. 26; 1997, c. 43, a. 875.
70. Un détenteur de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques doit tenir des livres concernant ses achats et ses ventes de boissons alcooliques et y inscrire, pour chaque achat, la quantité, le prix, la date et le fournisseur; il doit conserver les pièces justificatives de ces achats.
1979, c. 71, a. 70; 1996, c. 34, a. 26.
70. Un détenteur de permis doit tenir des livres concernant ses achats et ses ventes de boissons alcooliques et y inscrire, pour chaque achat, la quantité, le prix, la date et le fournisseur; il doit conserver les pièces justificatives de ces achats.
1979, c. 71, a. 70.