P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
66. Le permis doit être affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé. Toutefois, lorsqu’un titulaire de permis exploite celui-ci ailleurs que dans l’établissement où son permis est affiché, il doit le reproduire et en avoir une copie en sa possession.
Dans le cas d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, une liste des prix des boissons alcooliques vendues dans l’établissement visé par ce permis doit également être affichée dans chaque pièce ou sur chaque terrasse où ce permis est exploité. Toutefois, s’il s’agit d’un permis de restaurant, cette liste de prix peut être autrement mise à la disposition de la clientèle.
Dans le cas d’un permis d’épicerie, une liste des prix des bières vendues dans l’établissement visé par ce permis doit être affichée dans chaque pièce où ce permis est exploité.
1979, c. 71, a. 66; 1986, c. 96, a. 23; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 33; 2018, c. 20, a. 24.
66. Le permis doit être affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé.
Dans le cas d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, une liste des prix des boissons alcooliques vendues dans l’établissement visé par ce permis doit également être affichée dans chaque pièce ou sur chaque terrasse où ce permis est exploité. Toutefois, s’il s’agit d’un permis de restaurant pour vendre, cette liste de prix peut être autrement mise à la disposition de la clientèle.
Dans le cas d’un permis d’épicerie, une liste des prix des bières vendues dans l’établissement visé par ce permis doit être affichée dans chaque pièce où ce permis est exploité.
1979, c. 71, a. 66; 1986, c. 96, a. 23; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 33.
66. Un titulaire de permis doit tenir son permis affiché à la vue du public, dans la pièce ou sur la terrasse où il exploite ce permis.
Il doit, de la même façon, tenir affichée une liste de prix des boissons alcooliques qu’il vend, si son permis l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, ou de la bière qu’il vend, s’il est titulaire d’un permis d’épicerie. Toutefois, un titulaire de permis de restaurant pour vendre peut mettre autrement cette liste de prix à la disposition de ses clients.
1979, c. 71, a. 66; 1986, c. 96, a. 23; 1997, c. 43, a. 875.
66. Un détenteur de permis doit tenir son permis affiché à la vue du public, dans la pièce ou sur la terrasse où il exploite ce permis.
Il doit, de la même façon, tenir affichée une liste de prix des boissons alcooliques qu’il vend, si son permis l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, ou de la bière qu’il vend, s’il détient un permis d’épicerie. Toutefois, un détenteur de permis de restaurant pour vendre peut mettre autrement cette liste de prix à la disposition de ses clients.
1979, c. 71, a. 66; 1986, c. 96, a. 23.
66. Un détenteur de permis doit tenir son permis affiché à la vue du public, dans la pièce ou sur la terrasse où il exploite ce permis.
Il doit, de la même façon, tenir affichée une liste de prix des boissons alcooliques qu’il vend, si son permis l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, ou de la bière qu’il vend, s’il détient un permis d’épicerie. Toutefois, un détenteur de permis de restaurant peut mettre autrement cette liste de prix à la disposition de ses clients.
1979, c. 71, a. 66.