P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
65. Malgré l’article 59, à l’aérogare de l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, à l’aérogare de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec ainsi qu’à toute autre aérogare déterminée par règlement, les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peuvent être exploités en tout temps.
1979, c. 71, a. 65; 1986, c. 96, a. 22; 1999, c. 20, a. 1; 2018, c. 20, a. 23.
65. Malgré l’article 59, aux aérogares internationales de Montréal, Dorval et Mirabel, et à l’aérogare internationale de Québec, Jean-Lesage, les permis de restaurant pour vendre et de bar peuvent être exploités en tout temps. Il en est de même du dispositif prévu par le deuxième alinéa de l’article 76.
1979, c. 71, a. 65; 1986, c. 96, a. 22; 1999, c. 20, a. 1.
65. Malgré l’article 59, aux aérogares internationales de Dorval et de Mirabel, les permis de restaurant pour vendre et de bar peuvent être exploités en tout temps. Il en est de même du dispositif prévu par le deuxième alinéa de l’article 76.
1979, c. 71, a. 65; 1986, c. 96, a. 22.
65. Malgré l’article 59, aux aérogares internationales de Dorval et de Mirabel, les permis de restaurant et de bar peuvent être exploités en tout temps. Il en est de même du dispositif prévu par le deuxième alinéa de l’article 76.
1979, c. 71, a. 65.