P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
62. Un titulaire de permis de bar ne peut admettre une personne dans les pièces ou sur les terrasses indiquées sur le permis en dehors des heures où il peut être exploité ni tolérer qu’une personne y demeure plus d’une heure après l’heure à laquelle ce permis doit cesser d’être exploité, à moins qu’il ne s’agisse d’un employé de l’établissement.
Toutefois, un tel titulaire peut, entre six heures et huit heures, admettre une personne dans les pièces ou sur les terrasses indiquées sur le permis si aucune boisson alcoolique n’y est consommée et si on ne peut y jouer avec aucun appareil de loterie vidéo.
1979, c. 71, a. 62; 1981, c. 14, a. 56; 1986, c. 96, a. 20; 1993, c. 71, a. 49; 1996, c. 34, a. 24; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 22.
62. Un titulaire de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques en dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu’une personne y demeure plus de 30 minutes après l’heure où ce permis doit cesser d’être exploité, à moins qu’il ne s’agisse d’un employé de l’établissement.
1979, c. 71, a. 62; 1981, c. 14, a. 56; 1986, c. 96, a. 20; 1993, c. 71, a. 49; 1996, c. 34, a. 24; 1997, c. 43, a. 875.
62. Un détenteur de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques en dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu’une personne y demeure plus de 30 minutes après l’heure où ce permis doit cesser d’être exploité, à moins qu’il ne s’agisse d’un employé de l’établissement.
1979, c. 71, a. 62; 1981, c. 14, a. 56; 1986, c. 96, a. 20; 1993, c. 71, a. 49; 1996, c. 34, a. 24.
62. Un détenteur de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis en dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu’une personne y demeure plus de 30 minutes après l’heure où ce permis doit cesser d’être exploité, à moins qu’il ne s’agisse d’un employé de l’établissement.
1979, c. 71, a. 62; 1981, c. 14, a. 56; 1986, c. 96, a. 20; 1993, c. 71, a. 49.
62. Un détenteur de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place en dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu’une personne y demeure plus de trente minutes après l’heure où ce permis doit cesser d’être exploité, à moins qu’il ne s’agisse d’un employé de l’établissement.
1979, c. 71, a. 62; 1981, c. 14, a. 56; 1986, c. 96, a. 20.
62. Un détenteur de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place en dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu’une personne y demeure plus de trente minutes après l’heure où ce permis doit cesser d’être exploité, à moins qu’il ne s’agisse d’un employé de l’établissement.
1979, c. 71, a. 62; 1981, c. 14, a. 56.
62. Un détenteur de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis en dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu’une personne y demeure plus de trente minutes après l’heure où le permis doit cesser d’être exploité, à moins qu’il ne s’agisse d’un employé de l’établissement.
1979, c. 71, a. 62.