P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
59. Un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peut être exploité tous les jours, de huit heures à trois heures le lendemain. Lorsque la vente de boissons alcooliques est faite au moyen d’un minibar situé dans une chambre d’un lieu d’hébergement, celle-ci peut avoir lieu en tout temps.
Toutefois, la vente de boissons alcooliques, pour emporter ou livrer, autorisée par le permis de restaurant ne peut avoir lieu que durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures.
En outre, la Régie fixe, entre huit heures et trois heures le lendemain, les heures d’exploitation de chaque permis de réunion.
1979, c. 71, a. 59; 2002, c. 58, a. 12; 2018, c. 20, a. 17; 2020, c. 31, a. 58.
59. Un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peut être exploité tous les jours, de huit heures à trois heures le lendemain.
Toutefois, la vente de boissons alcooliques, pour emporter ou livrer, autorisée par le permis de restaurant pour vendre ne peut avoir lieu que durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures.
En outre, la Régie fixe, à l’intérieur des heures visées au premier alinéa, les heures d’exploitation de chaque permis de réunion et, par règlement, les jours et heures d’exploitation des permis «Terre des hommes» et «Parc olympique».
1979, c. 71, a. 59; 2002, c. 58, a. 12.
59. Un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, à l’exception d’un permis de brasserie ou de taverne, peut être exploité tous les jours, de huit heures à trois heures le lendemain.
Toutefois, la Régie fixe, à l’intérieur de ces heures, les heures d’exploitation de chaque permis de réunion et, par règlement, les jours et heures d’exploitation des permis «Terre des hommes» et «Parc olympique».
1979, c. 71, a. 59.