P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
54. Le défaut de recevoir l’avis ne libère pas le titulaire de l’obligation de payer le droit annuel.
De même un titulaire de permis dont la date anniversaire de délivrance survient à compter de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l’article 114 est tenu d’acquitter les frais et les droits payables en vertu de ce règlement, malgré l’avis qu’a pu lui transmettre la Régie conformément à l’article 53.
1979, c. 71, a. 54; 1991, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875.
54. Le défaut de recevoir l’avis ne libère pas le détenteur de l’obligation de payer le droit annuel.
De même un détenteur de permis dont la date anniversaire de délivrance survient à compter de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l’article 114 est tenu d’acquitter les frais et les droits payables en vertu de ce règlement, malgré l’avis qu’a pu lui transmettre la Régie conformément à l’article 53.
1979, c. 71, a. 54; 1991, c. 51, a. 11.
54. La Régie peut convoquer le détenteur d’un permis qui lui a fait parvenir une demande de renouvellement afin de décider s’il y a lieu de le renouveler. Si à la date prévue du renouvellement, la Régie n’a pas décidé de celui-ci, le permis demeure en vigueur jusqu’à la décision de la Régie.
1979, c. 71, a. 54.