P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
53. Au moins soixante jours avant la date anniversaire de délivrance d’un permis, la Régie fait parvenir au titulaire un avis l’informant de la date où le droit annuel devient payable pour maintenir ce permis en vigueur, du montant de ce droit ainsi que, le cas échéant, du montant de toute sanction administrative pécuniaire due.
Le titulaire doit faire parvenir à la Régie, avant la date anniversaire de la délivrance du permis, le droit annuel déterminé conformément au règlement pour ce permis et, le cas échéant, le montant de toute sanction administrative pécuniaire réclamée.
1979, c. 71, a. 53; 1983, c. 28, a. 51; 1991, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 69; 2018, c. 20, a. 15.
53. Au moins soixante jours avant la date anniversaire de délivrance d’un permis, la Régie fait parvenir au titulaire un avis l’informant de la date où le droit annuel devient payable pour maintenir ce permis en vigueur, du montant de ce droit ainsi que, le cas échéant, du montant de toute sanction administrative pécuniaire due.
Le titulaire doit faire parvenir à la Régie, au moins trente jours avant la date anniversaire de la délivrance du permis, le droit annuel déterminé conformément au règlement pour ce permis et, le cas échéant, le montant de toute sanction administrative pécuniaire réclamée.
1979, c. 71, a. 53; 1983, c. 28, a. 51; 1991, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 69.
53. Au moins soixante jours avant la date anniversaire de délivrance d’un permis, la Régie fait parvenir au titulaire un avis l’informant de la date où le droit annuel devient payable pour maintenir ce permis en vigueur ainsi que du montant de ce droit.
Le titulaire doit faire parvenir à la Régie, au moins trente jours avant la date anniversaire de la délivrance du permis, le droit annuel déterminé conformément au règlement pour ce permis.
1979, c. 71, a. 53; 1983, c. 28, a. 51; 1991, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875.
53. Au moins soixante jours avant la date anniversaire de délivrance d’un permis, la Régie fait parvenir au détenteur un avis l’informant de la date où le droit annuel devient payable pour maintenir ce permis en vigueur ainsi que du montant de ce droit.
Le détenteur doit faire parvenir à la Régie, au moins trente jours avant la date anniversaire de la délivrance du permis, le droit annuel déterminé conformément au règlement pour ce permis.
1979, c. 71, a. 53; 1983, c. 28, a. 51; 1991, c. 51, a. 11.
53. Un permis est révoqué de plein droit si le détenteur ne se conforme pas à l’article 52. Toutefois, cette révocation n’a effet qu’à compter de la date d’expiration du permis.
Malgré le premier alinéa, la Régie peut renouveler le permis d’un détenteur qui, pour un motif raisonnable, ne s’est pas conformé au deuxième alinéa de l’article 52, si ce détenteur fait parvenir à la Régie une demande de renouvellement accompagnée du droit prescrit par règlement avant que la Régie ne constate officiellement la révocation de plein droit du permis.
1979, c. 71, a. 53; 1983, c. 28, a. 51.
53. Un permis est révoqué de plein droit si le détenteur ne se conforme pas à l’article 52. Toutefois, cette révocation n’a effet qu’à compter de la date d’expiration du permis.
Malgré le premier alinéa, la Régie peut renouveler le permis d’un détenteur qui, pour un motif raisonnable, ne s’est pas conformé au deuxième alinéa de l’article 52, si ce détenteur fait parvenir à la Régie une demande de renouvellement accompagnée du droit prescrit par règlement avant la date d’expiration du permis.
1979, c. 71, a. 53.