P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
49. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 49; 1981, c. 14, a. 54; 1991, c. 51, a. 9.
49. Un permis est en vigueur pour deux ans, à l’exception du permis de réunion qui n’est en vigueur que pour la période que détermine la Régie.
Toutefois, un permis, autre qu’un permis de réunion, délivré à une personne qui en détenait déjà un expire à la même date que celui-ci. Le droit payable est ajusté par la Régie en fonction de la durée d’exploitation du permis.
Les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» sont en vigueur pour la période que détermine la Régie, mais qui ne peut excéder deux ans.
1979, c. 71, a. 49; 1981, c. 14, a. 54.
49. Un permis est en vigueur pour deux ans, à l’exception du permis de réunion qui n’est en vigueur que pour la période que détermine la Régie.
Les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» sont en vigueur pour la période que détermine la Régie, mais qui ne peut excéder deux ans.
1979, c. 71, a. 49.