P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
47. Le permis délivré par la Régie indique:
1°  le nom de son titulaire et l’adresse de l’établissement;
2°  sa catégorie et, le cas échéant, toute option dont il est assorti;
3°  les pièces ou les terrasses de l’établissement ou tout autre endroit où il peut être exploité;
4°  sa période d’exploitation, saisonnière ou annuelle, et, dans le cas où sa période d’exploitation est saisonnière, les dates de début et de fin de cette période;
5°  le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans chaque pièce ou sur chaque terrasse de l’établissement où il peut être exploité;
6°  la date de paiement des droits annuels;
7°  le cas échéant, si la présentation d’un spectacle, la projection de films ou la pratique de la danse est autorisée et, s’il y a lieu, le type de spectacle autorisé;
8°  le cas échéant, les aires communes d’un lieu d’hébergement qui ont été approuvées par la Régie;
9°  tout autre renseignement que la Régie estime nécessaire.
1979, c. 71, a. 47; 1991, c. 51, a. 8; 1997, c. 51, a. 29; 2016, c. 7, a. 30; 2018, c. 20, a. 11.
47. La Régie indique, dans un permis qu’elle délivre, l’endroit où est situé l’établissement, les pièces et les terrasses où ce permis peut être exploité, la date de paiement du droit annuel et le nombre de personnes pouvant être admises dans chacun de ces endroits.
Elle y indique de plus, le cas échéant:
1°  si la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse y est autorisée et, s’il y a lieu, le type de spectacle autorisé;
2°  si le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif ou un pavillon de chasse ou de pêche; et
3°  à quelle date le permis peut être exploité.
1979, c. 71, a. 47; 1991, c. 51, a. 8; 1997, c. 51, a. 29; 2016, c. 7, a. 30.
47. La Régie indique, dans un permis qu’elle délivre, l’endroit où est situé l’établissement, dans quelle pièce ou sur quelle terrasse ce permis peut être exploité, la date de paiement du droit annuel et le nombre de personnes pouvant être admises en ces lieux.
Elle y indique de plus, le cas échéant:
1°  si la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse y est autorisée et, s’il y a lieu, le type de spectacle autorisé;
2°  si le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif ou un pavillon de chasse ou de pêche; et
3°  à quelle date le permis peut être exploité.
1979, c. 71, a. 47; 1991, c. 51, a. 8; 1997, c. 51, a. 29.
47. La Régie indique, dans un permis qu’elle délivre, l’endroit où est situé l’établissement, dans quelle pièce ou sur quelle terrasse ce permis peut être exploité, la date de paiement du droit annuel et le nombre de personnes pouvant être admises en ces lieux.
Elle y indique de plus, le cas échéant:
1°  si la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse y est autorisée;
2°  si le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif ou un pavillon de chasse ou de pêche; et
3°  à quelle date le permis peut être exploité.
1979, c. 71, a. 47; 1991, c. 51, a. 8.
47. La Régie indique, dans un permis qu’elle délivre, l’endroit où est situé l’établissement, dans quelle pièce ou sur quelle terrasse ce permis peut être exploité, sa date d’expiration et le nombre de personnes pouvant être admises en ces lieux.
Elle y indique de plus, le cas échéant:
1°  si la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse y est autorisée;
2°  si le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif ou un pavillon de chasse ou de pêche; et
3°  à quelle date le permis peut être exploité.
1979, c. 71, a. 47.