P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
42.2. La Régie peut, à l’occasion de la délivrance d’un permis, imposer toute condition liée à l’exploitation du permis qu’elle considère pertinente, y compris une restriction ou une interdiction, dans la mesure où une telle condition vise à assurer la sécurité publique ou la tranquillité publique.
1986, c. 96, a. 19; 2018, c. 20, a. 8.
42.2. La Régie ne peut délivrer un permis de restaurant pour servir dans un établissement où un permis autorisant la vente de boissons alcooliques est déjà exploité. Elle ne peut non plus délivrer un permis autorisant la vente de boissons alcooliques dans un établissement où un permis de restaurant pour servir est déjà exploité.
1986, c. 96, a. 19.