P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
42. La Régie peut refuser de délivrer un permis s’il ne s’est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur ou, dans le cas d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, la personne chargée d’administrer l’établissement visé par la demande:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2), à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1); ou
2°  a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d’un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l’article 41.
Toutefois, la Régie ne peut refuser de délivrer le permis, si le demandeur ou la personne chargée d’administrer l’établissement a obtenu le pardon à l’égard de cette infraction ou de cet acte criminel.
1979, c. 71, a. 42; 1986, c. 95, a. 209; 1990, c. 4, a. 632; 1990, c. 67, a. 3; 1997, c. 51, a. 26; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 1, a. 145; 2018, c. 20, a. 7.
42. La Régie peut refuser de délivrer un permis s’il ne s’est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2), à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1); ou
2°  a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d’un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l’article 41.
Toutefois, la Régie ne peut refuser de délivrer le permis, si ce demandeur a obtenu le pardon ou la réhabilitation à l’égard de cette infraction ou de cet acte criminel.
1979, c. 71, a. 42; 1986, c. 95, a. 209; 1990, c. 4, a. 632; 1990, c. 67, a. 3; 1997, c. 51, a. 26; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 1, a. 145.
42. La Régie peut refuser de délivrer un permis s’il ne s’est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1); ou
2°  a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d’un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l’article 41.
Toutefois, la Régie ne peut refuser de délivrer le permis, si ce demandeur a obtenu le pardon ou la réhabilitation à l’égard de cette infraction ou de cet acte criminel.
1979, c. 71, a. 42; 1986, c. 95, a. 209; 1990, c. 4, a. 632; 1990, c. 67, a. 3; 1997, c. 51, a. 26; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.
42. La Régie peut refuser de délivrer un permis s’il ne s’est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1); ou
2°  a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d’un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l’article 41.
Toutefois, la Régie ne peut refuser de délivrer le permis, si ce demandeur a obtenu le pardon ou la réhabilitation à l’égard de cette infraction ou de cet acte criminel.
1979, c. 71, a. 42; 1986, c. 95, a. 209; 1990, c. 4, a. 632; 1990, c. 67, a. 3; 1997, c. 51, a. 26; 2001, c. 60, a. 166.
42. La Régie peut refuser de délivrer un permis s’il ne s’est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1); ou
2°  a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d’un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l’article 41.
Toutefois, la Régie ne peut refuser de délivrer le permis, si ce demandeur a obtenu le pardon ou la réhabilitation à l’égard de cette infraction ou de cet acte criminel.
1979, c. 71, a. 42; 1986, c. 95, a. 209; 1990, c. 4, a. 632; 1990, c. 67, a. 3; 1997, c. 51, a. 26; 2001, c. 60, a. 166.
42. La Régie peut refuser de délivrer un permis s’il ne s’est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1); ou
2°  a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d’un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l’article 41.
Toutefois, la Régie ne peut refuser de délivrer le permis, si ce demandeur a obtenu le pardon ou la réhabilitation à l’égard de cette infraction ou de cet acte criminel.
1979, c. 71, a. 42; 1986, c. 95, a. 209; 1990, c. 4, a. 632; 1990, c. 67, a. 3; 1997, c. 51, a. 26.
42. La Régie peut refuser de délivrer un permis s’il ne s’est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur ou une personne visée dans l’article 38:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1); ou
2°   a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d’un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l’article 36.
Toutefois, la Régie ne peut refuser de délivrer le permis, si ce demandeur ou cette personne a obtenu un pardon à l’égard de cette infraction ou de cet acte criminel.
1979, c. 71, a. 42; 1986, c. 95, a. 209; 1990, c. 4, a. 632; 1990, c. 67, a. 3.
42. La Régie peut refuser de délivrer un permis s’il ne s’est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur ou une personne visée dans l’article 38:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) ou à l’article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J-3); ou
2°   a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d’un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l’article 36.
Toutefois, la Régie ne peut refuser de délivrer le permis, si ce demandeur ou cette personne a obtenu un pardon à l’égard de cette infraction ou de cet acte criminel.
1979, c. 71, a. 42; 1986, c. 95, a. 209; 1990, c. 4, a. 632.
42. La Régie peut refuser de délivrer un permis s’il ne s’est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur ou une personne visée dans l’article 38:
1°  a été trouvé coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) ou à l’article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J-3); ou
2°   a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d’un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l’article 36.
Toutefois, la Régie ne peut refuser de délivrer le permis, si ce demandeur ou cette personne a obtenu un pardon à l’égard de cette infraction ou de cet acte criminel.
1979, c. 71, a. 42; 1986, c. 95, a. 209.
42. La Régie peut refuser de délivrer un permis s’il ne s’est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur ou une personne visée dans l’article 38:
1°  a été trouvé coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) ou à l’article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J-3); ou
En vig.: 1980-10-15
2°   a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d’un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l’article 36.
1979, c. 71, a. 42.