P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
40. Une personne doit, lors de sa demande de permis:
1°  démontrer qu’elle satisfait aux conditions prévues dans la présente section et, le cas échéant, à toute autre condition fixée par règlement;
1.1°  (paragraphe remplacé);
2°  indiquer l’adresse de l’établissement et indiquer chaque pièce, terrasse ou autre endroit où elle compte exploiter le permis;
2.1°  produire un plan détaillé de l’aménagement des pièces et des terrasses où elle compte exploiter le permis si la demande vise un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place;
3°  produire, à la demande de la Régie et dans le délai que celle-ci fixe, tout autre document pertinent à l’examen de la demande, y compris tout document relatif aux sources de financement des activités visées ou de l’établissement.
1979, c. 71, a. 40; 1997, c. 51, a. 24; 2016, c. 7, a. 28; 2018, c. 20, a. 5.
40. Une personne doit, lors de sa demande de permis:
1°  démontrer qu’elle satisfait aux conditions prévues dans la présente section et, dans le cas d’un permis de réunion, d’un permis «Terre des hommes» ou d’un permis «Parc olympique», à toute autre condition fixée par règlement;
1.1°  fournir le cautionnement prescrit par règlement si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, elle a contrevenu à une disposition visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 42 ou a vu le permis ou l’autorisation qui lui avait été accordé en vertu de la présente loi suspendu ou révoqué;
2°  indiquer l’adresse de l’établissement et indiquer chaque pièce et chaque terrasse où elle compte exploiter le permis;
2.1°  produire un plan détaillé de l’aménagement des pièces et des terrasses où elle compte exploiter le permis;
3°  produire, à la demande de la Régie et dans le délai que celle-ci fixe, tout autre document pertinent à l’examen de la demande, y compris tout document relatif aux sources de financement des activités visées ou de l’établissement.
1979, c. 71, a. 40; 1997, c. 51, a. 24; 2016, c. 7, a. 28.
40. Une personne doit, lors de sa demande de permis:
1°  démontrer qu’elle satisfait aux conditions prévues dans la présente section et, dans le cas d’un permis de réunion, d’un permis «Terre des hommes» ou d’un permis «Parc olympique», à toute autre condition fixée par règlement;
1.1°  fournir le cautionnement prescrit par règlement si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, elle a contrevenu à une disposition visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 42 ou a vu le permis ou l’autorisation qui lui avait été accordé en vertu de la présente loi suspendu ou révoqué;
2°  indiquer l’endroit où est situé l’établissement et la pièce ou la terrasse où elle compte exploiter le permis;
2.1°  produire un plan détaillé de l’aménagement de la pièce ou de la terrasse de cet établissement;
3°  produire, à la demande de la Régie et dans le délai que celle-ci fixe, tout autre document pertinent à l’examen de la demande, y compris tout document relatif aux sources de financement des activités visées ou de l’établissement.
1979, c. 71, a. 40; 1997, c. 51, a. 24.
40. Une personne doit, lors de sa demande de permis:
1°  démontrer qu’elle satisfait aux conditions prévues dans la présente section et, dans le cas d’un permis de réunion, d’un permis «Terre des hommes» ou d’un permis «Parc olympique», à toute autre condition fixée par règlement;
2°  indiquer l’endroit où est situé l’établissement et la pièce ou la terrasse où elle compte exploiter le permis; et
3°  produire, à la demande de la Régie et dans le délai que celle-ci fixe, tout autre document pertinent.
1979, c. 71, a. 40.