P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
36. Pour obtenir un permis, une personne doit être majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider au Québec en tant que résident permanent ou détenir un permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l’immigration l’autorisant à travailler au Québec, sauf si elle demande un permis de réunion en qualité de représentant autorisé d’un gouvernement, d’un pays, d’une province ou d’un État.
1979, c. 71, a. 36; 1983, c. 28, a. 50; 1986, c. 95, a. 208; 1997, c. 51, a. 20; 2018, c. 20, a. 3.
36. Pour obtenir un permis, une personne doit être majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider au Québec en tant que résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2), sauf si elle demande un permis de réunion ou un permis «Terre des hommes» en qualité de représentant autorisé d’un gouvernement, d’un pays, d’une province ou d’un État.
1979, c. 71, a. 36; 1983, c. 28, a. 50; 1986, c. 95, a. 208; 1997, c. 51, a. 20.
36. Pour obtenir un permis, une personne physique doit être majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider légalement au Québec en tant que résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2), sauf si elle demande un permis de réunion ou un permis «Terre des hommes» en qualité de représentant autorisé d’un gouvernement, d’un pays, d’une province ou d’un État.
Elle doit de plus, si elle a été condamnée pour un acte criminel relié aux activités qu’elle peut exercer dans le cadre de l’exploitation de son permis et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus, avoir purgé sa peine.
1979, c. 71, a. 36; 1983, c. 28, a. 50; 1986, c. 95, a. 208.
36. Pour obtenir un permis, une personne physique doit être majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider légalement au Québec en tant que résident permanent au sens de la Loi concernant l’immigration au Canada (Statuts du Canada, 25-26 Élizabeth II, chapitre 52), sauf si elle demande un permis de réunion ou un permis «Terre des hommes» en qualité de représentant autorisé d’un gouvernement, d’un pays, d’une province ou d’un État.
Elle doit de plus, si elle a été condamnée pour un acte criminel relié aux activités qu’elle peut exercer dans le cadre de l’exploitation de son permis et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus, avoir purgé sa peine.
1979, c. 71, a. 36; 1983, c. 28, a. 50; 1986, c. 95, a. 208.
36. Pour obtenir un permis, une personne physique doit être majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider légalement au Québec en tant que résident permanent au sens de la Loi concernant l’immigration au Canada (Statuts du Canada, 25-26 Élizabeth II, chapitre 52), sauf si elle demande un permis de réunion ou un permis «Terre des hommes» en qualité de représentant autorisé d’un gouvernement, d’un pays, d’une province ou d’un État.
Elle doit de plus, si elle a été condamnée pour un acte criminel punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus, avoir purgé sa peine.
1979, c. 71, a. 36; 1983, c. 28, a. 50.
36. Pour obtenir un permis, une personne physique doit être majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider au Québec depuis au moins un an, sauf si elle demande un permis de réunion ou un permis «Terre des hommes» en qualité de représentant autorisé d’un gouvernement, d’un pays, d’une province ou d’un état.
Elle doit de plus, si elle a été condamnée pour un acte criminel punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus, avoir purgé sa peine.
1979, c. 71, a. 36.