P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
34. Le permis de centre de vinification et de brassage autorise son titulaire à vendre au détail ou en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin, notamment le malt, les extraits de malt, le raisin, les moûts et les concentrés, et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques pour usage personnel.
Le titulaire d’un tel permis qui vend au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques est tenu d’acheter ces produits d’un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage qui les vend en gros.
1979, c. 71, a. 34; 2020, c. 10, a. 62; 2018, c. 20, a. 2.
34. Les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» autorisent, pour consommation sur place, la vente des boissons alcooliques mentionnées au permis.
Le permis «Terre des hommes» autorise la vente de boissons alcooliques à l’endroit désigné au permis et situé sur toute partie de l’emplacement de l’Exposition universelle et internationale de 1967 où se déroulent les manifestations et activités désignées sous l’appellation de «Terre des hommes».
Le permis «Parc olympique» autorise la vente de boissons alcooliques à l’endroit désigné au permis lorsqu’il est situé sur toute partie de l’emplacement visé au troisième alinéa de l’article 4 de la Loi sur la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (chapitre S-10.2).
1979, c. 71, a. 34; 2020, c. 10, a. 62.
34. Les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» autorisent, pour consommation sur place, la vente des boissons alcooliques mentionnées au permis.
Le permis «Terre des hommes» autorise la vente de boissons alcooliques à l’endroit désigné au permis et situé sur toute partie de l’emplacement de l’Exposition universelle et internationale de 1967 où se déroulent les manifestations et activités désignées sous l’appellation de «Terre des hommes».
Le permis «Parc olympique» autorise la vente de boissons alcooliques à l’endroit désigné au permis lorsqu’il est situé sur toute partie de l’emplacement visé dans le premier alinéa de l’article 13 de la Loi sur la Régie des installations olympiques (chapitre R‐7).
1979, c. 71, a. 34.