P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
31. Le permis d’épicerie autorise, pour consommation dans un autre endroit que l’établissement, la vente et la livraison de la bière, du cidre ainsi que des vins et des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), autres que les alcools, les spiritueux et les mélanges à la bière de plus de 7% d’alcool en volume.
Le permis d’épicerie autorise également, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement, son titulaire à offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre.
Le permis d’épicerie autorise en outre son titulaire à vendre au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin, notamment le malt, les extraits de malt, le raisin, les moûts et les concentrés, et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques pour usage personnel dans la mesure seulement où il achète ces produits d’un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage qui les vend en gros.
1979, c. 71, a. 31; 1983, c. 30, a. 23; 1990, c. 67, a. 2; 1996, c. 34, a. 20; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 138; 2018, c. 20, a. 2.
31. Le permis d’épicerie autorise la vente de la bière sauf la bière en fût, du cidre ainsi que des vins et boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), sauf les alcools, les spiritueux et les mélanges à la bière de plus de 7% d’alcool en volume, pour consommation dans un endroit autre que l’établissement et ses dépendances.
Le permis d’épicerie autorise également son titulaire à offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre, dans les conditions et les circonstances déterminées par règlement.
Le permis d’épicerie autorise en outre son titulaire à effectuer toute opération autorisée par le permis de détaillant de matières premières et d’équipements.
1979, c. 71, a. 31; 1983, c. 30, a. 23; 1990, c. 67, a. 2; 1996, c. 34, a. 20; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 138.
31. Le permis d’épicerie autorise la vente de la bière sauf la bière en fût, du cidre ainsi que des vins et boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sauf les alcools et les spiritueux, pour consommation dans un endroit autre que l’établissement et ses dépendances.
Le permis d’épicerie autorise également son titulaire à offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre, dans les conditions et les circonstances déterminées par règlement.
Le permis d’épicerie autorise en outre son titulaire à effectuer toute opération autorisée par le permis de détaillant de matières premières et d’équipements.
1979, c. 71, a. 31; 1983, c. 30, a. 23; 1990, c. 67, a. 2; 1996, c. 34, a. 20; 1997, c. 43, a. 875.
31. Le permis d’épicerie autorise la vente de la bière sauf la bière en fût, du cidre ainsi que des vins et boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sauf les alcools et les spiritueux, pour consommation dans un endroit autre que l’établissement et ses dépendances.
Le permis d’épicerie autorise également son détenteur à offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre, dans les conditions et les circonstances déterminées par règlement.
Le permis d’épicerie autorise en outre son détenteur à effectuer toute opération autorisée par le permis de détaillant de matières premières et d’équipements.
1979, c. 71, a. 31; 1983, c. 30, a. 23; 1990, c. 67, a. 2; 1996, c. 34, a. 20.
31. Le permis d’épicerie autorise la vente de la bière sauf la bière en fût, du cidre ainsi que des vins et boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sauf les alcools et les spiritueux, pour consommation dans un endroit autre que l’établissement et ses dépendances.
Le permis d’épicerie autorise également son détenteur à offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre, dans les conditions et les circonstances déterminées par règlement.
1979, c. 71, a. 31; 1983, c. 30, a. 23; 1990, c. 67, a. 2.
31. Le permis d’épicerie autorise la vente de la bière sauf la bière en fût, du cidre ainsi que des vins et boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sauf les alcools et les spiritueux, pour consommation dans un endroit autre que l’établissement et ses dépendances.
1979, c. 71, a. 31; 1983, c. 30, a. 23.
31. Le permis d’épicerie autorise la vente du cidre, des vins désignés et de la bière, sauf la bière en fût, pour consommation dans un endroit autre que l’établissement et ses dépendances.
1979, c. 71, a. 31.