P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
29. Le permis de bar, le permis de restaurant ou le permis accessoire, lorsqu’il est exploité dans un lieu d’hébergement, autorise la vente de boissons alcooliques à la réception de celui-ci, au moyen d’un minibar dans une chambre du lieu d’hébergement ou, selon les conditions d’utilisation déterminées par règlement, au moyen d’une distributrice installée à l’intérieur de ce lieu.
Dans ces circonstances, le permis autorise également la consommation des boissons alcooliques vendues conformément au premier alinéa dans une chambre du lieu d’hébergement ainsi que, selon les conditions déterminées par règlement, dans les aires communes de ce lieu approuvées par la Régie.
1979, c. 71, a. 29; 2013, c. 16, a. 204; 2016, c. 7, a. 24; 2018, c. 20, a. 2.
29. Le permis de bar autorise la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place.
Le permis de bar autorise aussi son titulaire à laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu dans son établissement dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.
1979, c. 71, a. 29; 2013, c. 16, a. 204; 2016, c. 7, a. 24.
29. Le permis de bar autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation sur place.
Le permis de bar autorise aussi son titulaire à laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu dans son établissement dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.
1979, c. 71, a. 29; 2013, c. 16, a. 204.
29. Le permis de bar autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation sur place.
1979, c. 71, a. 29.