P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
27. Le permis de restaurant autorise, dans un établissement effectuant de façon principale et habituelle la préparation et la vente d’aliments sur place, la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place lorsqu’elles sont généralement servies en accompagnement de ces aliments.
Le permis de restaurant autorise également son titulaire à laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu dans son établissement dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.
Enfin, le permis de restaurant autorise la vente, pour emporter ou livrer dans un contenant scellé, de boissons alcooliques, autres que les alcools et les spiritueux, lorsqu’elles sont vendues en accompagnement des aliments que le titulaire de permis a préparés. La vente, pour emporter ou livrer, des boissons alcooliques à base d’alcool ou de spiritueux telles que définies par règlement pris en application de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) est autorisée aux mêmes conditions.
Le prix des boissons alcooliques vendues pour emporter ou livrer peut différer du prix des boissons alcooliques vendues pour consommation sur place.
1979, c. 71, a. 27; 2016, c. 7, a. 22; 2018, c. 20, a. 2; 2020, c. 31, a. 57; 2023, c. 24, a. 2.
27. Le permis de restaurant autorise, dans un établissement effectuant de façon principale et habituelle la préparation et la vente d’aliments sur place, la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place lorsqu’elles sont généralement servies en accompagnement de ces aliments.
Le permis de restaurant autorise également son titulaire à laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu dans son établissement dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.
Le permis de restaurant autorise aussi la vente, pour emporter ou livrer dans un contenant scellé, de boissons alcooliques, autres que les alcools et les spiritueux, lorsqu’elles sont vendues avec des aliments que le titulaire de permis a préparés.
Le prix des boissons alcooliques vendues pour emporter ou livrer peut différer du prix des boissons alcooliques vendues pour consommation sur place.
1979, c. 71, a. 27; 2016, c. 7, a. 22; 2018, c. 20, a. 2; 2020, c. 31, a. 57.
27. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 27; 2016, c. 7, a. 22.
27. Le permis de taverne autorise la vente de la bière et du cidre léger, pour consommation sur place.
1979, c. 71, a. 27.